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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7C
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 décembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 décembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [P] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 09 décembre 2025 à 14h34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04717;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Décembre 2025 à 15h21 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7C;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [P] [T]
né le 18 Septembre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE) – se disant né le 18 Mai 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [P] [T] été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [P] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7C et RG 25/04717, sous le numéro RG unique N° RG 25/04710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7C ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 08 décembre 2025 a été notifiée à X se disant [P] [T] le 08 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 décembre 2025 notifiée le 08 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Décembre 2025, reçue le 11 Décembre 2025 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 décembre 2025, reçue le 09 décembre 2025 à 14h34, [P] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [P] [T] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [P] [T] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [P] [T] prise par la préfecture répond en apparence aux exigences précitées, force est de constater que la préfecture n’évoque pas la situation de l’intéressé pourtant connue de l’administration;
L’arrêté de placement en rétention indique en effet que [P] [T] serait domicilié [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1] et qu’il ne pourrait justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, alors qu’il ressort de la procédure pénale jointe à sa requête par la préfecture que l’interessé a été interpellé sur son lieu de travail et que son adresse est attestée en procédure;
L’arrêté de placement en rétention indique également que le comportement de [P] [T] serait constitutif d’une menace pour l’ordre public, alors que sa garde à vue a été levée sur instructions du procureur de la République afin de poursuivre les investigations et qu’à ce stade de l’enquête il est toujours présumé innocent et devra vraisemblablement être reconvoqué;
Si l’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 07/05/2022, il a depuis engagé des démarches pour tenter de régulariser sa situation, ce qui atteste suffisamment de sa volonté de s’intégrer et non de se soustraire à tout prix à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet;
Force est de constater en outre que la préfecture, qui joint à sa requête une copie de l’obligation de quitter le territoire français en date du 07/05/2022, ne précise pas les suites réservées à la demande de l’intéressé et ne produit pas notamment la décision de refus qui aurait été rendue mais dont l’intéressé dit ne pas avoir eu connaissance;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [P] [T] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence, alors que l’administration dispose d’une copie du passeport tunisien de l’intéressé;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [P] [T] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Décembre 2025, reçue le 11 Décembre 2025 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7C et 25/04717, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7C ;
DECLARONS recevable la requête de X se disant [P] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [P] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de X se disant [P] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [P] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [P] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [P] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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