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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 19 juin 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKW – Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKW
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur demande de vérification de créance
DÉBITEUR :
Madame [R] [J] veuve [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER :
CREATIS, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKW – Jugement du 19 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 novembre 2023, Mme [R] [W] née [D] a déposé une demande auprès de la [3] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 21 décembre suivant, la commission a déclaré la demande irrecevable.
Après recours de la débitrice, le juge en charge du surendettement a déclaré Mme [W] recevable à la procédure de surendettement par jugement du 16 mai 2024.
Par courrier transmis le 23 juillet 2024, Mme [R] [W] née [D] a sollicité la vérification de la créance n°28975001490589 de Créatis.
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 11 septembre 2024 et le débiteur et le créancier concerné ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créance.
Par courrier reçu le 16 décembre 2024, [5], mandaté par [4], a déclaré une créance de 191 986,46 euros et transmis des pièces justificatives.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [R] [W] née [D] a comparu.
Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire au 24 avril 2025 pour solliciter les observations de [4] sur le pouvoir de [5] de représenter [4] devant une juridiction, en application des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile notammnent.
Par courriel du 29 janvier 2025, [5] a transmis le mandat de représentation conféré par [4].
Par courrier reçu le 11 mars 2025, [5] a transmis à nouveau les pièces et décompte de [4].
À l’audience du 24 avril 2025, Mme [W] a indiqué qu’elle avait emprunté la somme de 174 400 euros, de sorte que déduction faite des versements réalisés par ses soins, elle reste redevable d’une somme de 168 481 euros.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis au créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ce dernier à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair.
Il lui était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKW – Jugement du 19 Juin 2025
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [R] [W] née [D] le 15 juillet 2024.
Mme [R] [W] née [D] a sollicité la vérification de la créance susdite le 23 juillet suivant, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créance est recevable en la forme.
Sur la représentation en justice
L’article 762 du même code prévoit prévoit que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Si la représentation par mandataire est prévue devant la commission de surendettement, il n’en demeure pas moins que devant une juridiction, les parties ne peuvent être représentées que dans les conditions fixées à l’article 762 précité, y compris en cas de comparution en application des dispositions prévues à l’article L713-4 du code de la consommation.
Dès lors, et nonobstant le mandat versé au dossier, [5] ne pouvait représenter [4] devant la présente juridiction, de sorte que les écritures et pièces transmises par [5] seront écartées des débats ; le créancier étant considéré comme non comparant.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952, NP19 20).
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKW – Jugement du 19 Juin 2025
Au vu de ce qui précède, il ne pourra être statué qu’au vu des pièces produites par Mme [W].
La débitrice vers aux débats :
— le tableau d’amortissement de la dette, au titre duquel il apparaît qu’elle a souscrit un prêt de 174 400 euros au taux nominal de 4,46%, remboursable en 1 mensualité de 554,07 euros à compter du 28 février 2023, 179 mensualités de 1330,59 euros du 31 mars 2023 au 31 janvier 2038 et une dernière mensualité de 1329,54 euros le 28 février 2038,
— ses relevés de compte de février 2023 à février 2024.
Il ressort des relevés de compte produit que Mme [W] a réglé la somme totale de 6019,07 euros.
Par conséquent et à défaut d’autres éléments, il convient de fixer la créance n°28975001490589 de [4] à la somme de 168 481 euros, conformément à la demande de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créance formée par Mme [R] [W] née [D] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement :
FIXE la créance n°28975001490589 de Créatis à la somme de 168 481 euros ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et au créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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