Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES ECURIES MARTI c/ S.A.S. HELMETT, S.A. GENERALI FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIHZ
du 05 Septembre 2025
M. I 25/00000919
N° de minute 25/01277
affaire : [Y] [D]
c/ Association ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES ECURIES MARTI, S.A. GENERALI FRANCE, S.A.S. HELMETT, Organisme MSA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Organisme MSA
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Y] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Vanessa CERDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Contre :
Association ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES ECURIES MARTI
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A. GENERALI FRANCE, ès qualités d’assureur de l’ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES ECURIES MARTI
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.S. HELMETT, ès qualités d’assureur de l’ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES ECURIES MARTI
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant commun : Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant commun : Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
Organisme MSA
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2024, Madame [Y] [D] a été mordue au visage par le cheval nommé “Romancier Blue” qui se trouvait au sein des écuries Marti à [Localité 19].
Blessée à l’oeil droit, elle a été conduite aux urgences de l’hôpital Princesse Grace de [Localité 16] et prise en charge au bloc opératoire afin de suturer la plaie.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2025, Madame [Y] [D] a fait assigner l’association des cavaliers propriétaires des écuries Marti, de la Sa Generali France prise en sa qualité d’assureur de l’Acp des écuries Marti, la Sas Helmett prise en sa qualité d’assureur de l’Acp des écuries Marti et la Msa afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner une expertise médicale avec une mission habituelle,
— condamner solidairement l’association des cavaliers propriétaires des écuries Marti, la Sa Generali France et la Sas Helmett à lui verser une provision de 2000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner solidairement l’association des cavaliers propriétaires des écuries Marti, la Sa Generali France et la Sas Helmett à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’ordonnance à venir sera opposable à la Msa valablement assignée,
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025, Madame [Y] [D] réitère ses demandes initiales.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Generali iard, la Sas Helmett assurances et l’Acp Ecuries Marti association des cavaliers propriétaires des écuries Marti présentent les demandes suivantes :
— ordonner la mise hors de cause de la Sas Helmett en sa qualité d’intermédiaire d’assurances pour le compte de la Sa Generali iard,
— donner acte à la Sa Generali iard et à l’Acp Ecuries Marti de ce qu’elles formulent protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— débouter Madame [Y] [D] de sa demande de provision,
— débouter Madame [Y] [D] de toutes demande plus amples ou contraires,
— la condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Msa n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la Sas Helmett assurances
Il convient de mettre hors de cause la Sas Helmett assurances dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’est pas l’assureur de l’Acp Ecuries Marti mais un simple courrier d’assurances.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats des pièces médicales et notamment un compte rendu opératoire du 13 février 2024 qui fait état d’une plaie de type lacération sclérale sur 200° de l’oeil droit.
Par ces éléments, l’intéressée justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la nature et l’ampleur du préjudice corporel résultant de l’accident du 11 février 2024. Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. L’avance des frais d’expertise sera supportée par elle qui a intérêt à la voir diligenter.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de Madame [Y] [D] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la qualité de gardien de l’Acp Ecuries Marti. Sa demande de provision sera par conséquent, rejetée.
Sur les dépens
Il est légitime que Madame [Y] [D], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de déclarer la présente ordonnance opposable à la Msa.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la Sas Helmett assurances ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [F] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 14] et demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.14.83.21.45
Courriel : [Courriel 15]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
Convoquer Madame [Y] [D] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [Z]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du 11 février 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
4) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages
5) apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.)
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement :
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que Madame [Y] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 5 novembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 5 mai 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Msa ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [D].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Coefficient ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Piste cyclable ·
- Expert ·
- Crédit ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Épouse ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Prêt
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refroidissement ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Réparation ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompes funèbres ·
- Ville ·
- Société publique locale ·
- Économie mixte ·
- Service ·
- Siège social ·
- Personnel ·
- Commune ·
- Économie ·
- Election professionnelle
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Jonction ·
- Liberté
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement psychiatrique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.