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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 avr. 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNND / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [R] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1])
De nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 98 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-000701 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
domicilié : chez Chez [Q] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3],
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du délibéré Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Stéphane MASSÉ
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Stéphane MASSÉ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 avril 2025;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des parties ainsi que sur les questions relatives à leur responsabilité parentale, leurs obligations alimentaires et leur régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des parties ainsi qu’à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée aux enfants;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux par Madame [R] [M] épouse [L];
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [M]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (TUNISIE)
Et de
Monsieur [U] [L]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 3] (TUNISIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [R] [M] et Monsieur [U] [L] ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [M] et Monsieur [U] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [U] [L] et Madame [R] [M] sont soumis à l’application du régime légal tunisien de la séparation de biens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date au 1er avril 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
DIT que Madame [R] [M] épouse [L] exercera exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [X] [L], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (TUNISIE), et [E] [L], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 5] (TUNISIE) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant et les sorties du territoire national
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [X] [L], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (TUNISIE), et [E] [L], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 5] (TUNISIE), au domicile de la mère Madame [R] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [L] sur les enfants [X] [L], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (TUNISIE), et [E] [L], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 5] (TUNISIE) ;
RESERVE les droits de Madame [R] [M] relatifs à une éventuelle demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Madame [R] [M] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue (art. 478 CPC) ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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