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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01632 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNN5
AFFAIRE : [R] [O] C/ [B] [P] [F] [G]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 24 juin 2025, en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Céline LAPEGUE, substituée par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P] [F] [G]
né le 01 Mars 1976 à ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 février 2023, Madame [R] [O] a donné à bail à Monsieur [B] [G] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 523,24 euros charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [B] [G] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 2 juillet 2024 dénoncé à la CCAPEX le 04 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 20 mai 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 21 mai 2025, Madame [R] [O] a assigné Monsieur [B] [G] aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Obtenir son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [B] [G] au paiement d’une somme de 3.796,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.619,37 euros et à compter de la signification de la présente assignation pour le surplus ;
— Condamner Monsieur [B] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges locatives et révisables dans les conditions contractuelles du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [B] [G] au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [B] [G] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle Madame [R] [O] était représentée par son conseil. Monsieur [B] [G], présent, a demandé un renvoi afin de constituer son dossier. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 03 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle Madame [R] [O] était représentée par son conseil qui a réitéré l’ensemble de ses demandes et a réactualisé le montant de la créance à 7.088,52 euros. En défense, Monsieur [B] [G] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience le 21 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’État dans le délai. L’action est recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de 2 mois sera donc appliqué et ce malgré le délai de 6 semaines indiqué dans le commandement de payer.
Il est constant que les causes du commandement de payer en date du 2 juillet 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 3 septembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 26 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 7.088,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 26 septembre 2025.
En outre, Monsieur [B] [G] est condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il résulte du décompte produit que Monsieur [B] [G] a effectué seulement trois versements depuis septembre 2024 pour un montant total de 2.697,37 euros et que sa dette ne fait qu’augmenter.
En outre, il ne se présente pas à l’audience et ne s’est pas rendu au diagnostic social et financier, de sorte qu’il est impossible de savoir si Monsieur [B] [G] est en situation de régler sa dette locative. Enfin, en l’absence de demande de sa part et de celle du bailleur, aucune suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut lui être accordée et à défaut d’élément sur sa situation, aucun délai de paiement ne sera d’office octroyé.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 3 septembre 2024, Monsieur [B] [G] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Aux termes de l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Eu égard à l’absence d’élément dans la situation de Monsieur [B] [G], l’intéressé ne s’étant pas présenté au rendez-vous prévu pour le diagnostic social et financier, aucun délai d’expulsion ne saurait lui être accordé. Il sera donc enjoint à Monsieur [B] [G] de quitter les lieux à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame [R] [O] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombant, Monsieur [B] [G] sera condamné à verser à Madame [R] [O] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Monsieur [B] [G] succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 02 juillet 2024 et de l’assignation du 20 mai 2025.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 3 février 2023, conclu entre Madame [R] [O] et Monsieur [B] [G], portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 3 septembre 2024 ;
— ORDONNE à Monsieur [B] [G] de quitter les lieux à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [R] [O] en deniers ou quittance, la somme de 7 088, 52 euros (SEPT MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 26 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [R] [O] en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à Madame [R] [O] la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [G] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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