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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00620 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [M],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [O]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
Société [16]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [N], salarié intérimaire de la société [16], a été victime le 17 février 2018 d’un accident du travail dans l’atelier cuisine de la société [14], dans les circonstances suivantes : « selon les dires de Monsieur [N], ce serait en chargeant du bœuf dans une machine que le sac se serait déchiré et en souhaitant le rattraper, il aurait ressenti une vive douleur dans le bas du dos.»
Le certificat médical initial établi le 17 février 2018 par le docteur [U], médecin généraliste au sein de [15], faisait état d’un «lumbago».
Le 20 février 2018, la société [16] a fait une déclaration d’accident de travail.
Après la mise en place d’une instruction, le 9 avril 2018, la [9] [Localité 8] a pris en charge l’accident de Monsieur [V] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 2 décembre 2018.
La société [16] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) le 18 février 2022 afin de contester les arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 17 février 2018 et d’organiser à titre subsidiaire une expertise médicale.
La [13], par décision du 3 mai 2022 a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 17 février 2018.
Selon requête expédiée le 2 juin 2022, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin d’ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’ accident du travail du 17 février 2018 dont a été victime Monsieur [V] [N] et de fixer la date de consolidation des lésions,subordonné la réalisation de cette expertise à la consignation d’une somme de 800 euros à la charge de la SAS [16],réservé les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [B] [Z] a déposé son rapport daté du 26 janvier 2024 au greffe le 17 avril 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [16], représenté par son Avocat, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal tant sur ses demandes que sur la charge définitive des dépens à la lumière du rapport d’expertise judiciaire.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] en date du 26 janvier 2024 que l’ensemble des lésions subies par Monsieur [V] [N] ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 février 2018, l’évolution des lésions étant due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte dolorisé à l’occasion de l’accident du travail.
L’expert indique que seuls les arrêts de travail du 17 février 2018 au 02 décembre 2018 sont directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 17 février 2018, cette même période devant être retenue pour les lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail.
L’expert fixe une date de consolidation des lésions au 02 décembre 2018.
Au regard de ce rapport d’expertise complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, de l’absence de plus amples éléments de contestation développés par les parties susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, la prise en charge par la Caisse des soins, arrêts de travail et autre prestations prescrits à Monsieur [V] [N] postérieurement à la date de consolidation retenue du 02 décembre 2018 sera déclarée inopposable à la SAS [16].
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens, les frais d’expertise étant ainsi laissés à la charge de la SAS [16].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 03 mai 2022 ;
DECLARE inopposable à la SAS [16] la prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [V] [N] postérieurement au 02 décembre 2018 au titre de l’accident du travail du 17 février 2018 ;
FIXE au 02 décembre 2018 la date de consolidation opposable à la SAS [16] au titre des lésions dont a souffert Monsieur [V] [N] suite à l’accident du travail du 17 février 2018 ;
DIT que la [10] devra transmettre à la [12] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [16] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, les frais d’expertise étant laissés à la charge de la SAS [16] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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