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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NULK
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [F] [U]
M. [L] [C]
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Wilfried Xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 964
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [20]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA [18]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [15]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[15]
Agence Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 10 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DES FAITS
Mme [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 mars 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 4 avril 2023 et lors de sa séance du 28 novembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 713 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [U] l’a reçue le 5 décembre 2023 et M. [C] assisté de son curateur [I] [C] l’a reçue le 5 décembre 2023.
Mme [U] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [13] le 5 décembre 2023 et M. [C] assisté de son curateur [I] [C] le 22 décembre 2023.
Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à la demande de M. [C] à l’audience du 10 février 2025.
Mme [U] a actualisé ses revenus à la somme de 2680 euros de pension de retraite et son loyer de 851 euros chauffage compris. Elle a contesté les mesures afin de régler 383 euros à M. [C] comme précisé dans le jugement de divorce du 3 mars 2027 jusqu’au mois de septembre 2027 qui est sa part contributive au remboursement d’un crédit commun souscrit durant leur mariage auprès du [17] représentant 39 % de la mensualité de remboursement.
M. [C] assisté de son curateur [I] [C] représentés par son conseil a sollicité que la somme de 11873 euros soit inscrite au passif de Mme [U] comme étant le solde de sa dette envers M. [C] et de maintenir la mensualité de remboursement qu’elle lui versait de 383 euros. Il a rappelé les termes du divorce et la situation sanitaire, sociale et financière précaire de M. [C]. Il a précisé également qu’il a un bien immobilier mis en vente qui, celle-ci advenue, permettra de régler le crédit [17].
[21] a actualisé ses créances par courrier aux sommes de 47,78 euros et 70,74 euros.
[15] pour lui-même et pour la [16] ainsi que le [19] ont confirmé les créances indiquées dans le plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations de Mme [U] et M. [C] assisté de son curateur [I] [C]
Les contestations de Mme [U] et M. [C] assisté de son curateur [I] [C] formées dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [U] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 11 décembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 78641,30 euros. Avec les actualisations de créance d'[21] à la baisse et de M. [C], le montant de son endettement est de 71038,47 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 713 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2481 euros et des charges de 1768 euros, Mme [U] étant âgée de 78 ans sans personne à charge.
Mme [U] a contesté les mesures recommandées qui ne prévoyaient pas le règlement de la dette qu’elle possède à l’endroit de M. [C] et qu’elle entend régler conformément aux engagements pris et actés dans le jugement de divorce du 3 mars 2027. Elle ne demande aucune modification du montant de la mensualité de remboursement globale retenue mais souhaite que la somme de 383 euros soit allouée au remboursement de la créance de M. [C], septembre 2027 inclus. Cette demande est également présentée par M. [C].
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
S’agissant de la mensualité allouée, elle désormais des revenus de 3003, 08 euros selon le relevé de détail des mensualités de l’Assurance Retraite Ile de France qu’elle a produit alors que ses charges sont de 851,96 euros de loyer comprenant le chauffage + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait charges d’habitation + 90 euros de mutuelle amenant les charges à la somme de 1689,96 euros. Le montant de la mensualité est en conséquence largement adaptée.
Il convient donc de modifier les mesures présentées par la commission de surendettement.
Les versements de Mme [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 84 mensualités de 713 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l’issue. Il est précisé qu’en cas d’apurement anticipé de la dette envers M. [C], elle devra attribuer la somme de 383 euros aux deux créanciers dont les soldes de créance doivent être effacés en fin de plan comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevables les recours formés par Mme [F] [U] et M. [L] [C] assisté de son curateur [I] [C] ;
ACTUALISE la créance de M. [C] à la somme de 11873 euros ;
ACTUALISE la créance d'[21] aux sommes de 47,78 euros pour le contrat 2020650458566705 et 70,74 euros pour le contrat 2020650458743973 ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [F] [U] par la commission de surendettement le 6 février 2024 ;
DIT que les versements de Mme [F] [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 84 mensualités de 713 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’en cas d’apurement anticipé de la dette envers M. [C], Mme [U] devra attribuer la somme de 383 euros aux deux créanciers dont les soldes de créance doivent être effacés ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 10 mars 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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