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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 19 mai 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mai 2026
RG : N° RG 26/00145 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J23V
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BELLES RIVES représenté par son syndic, la SAS [Y] [S] [K] C/ S.C.I. JM & LMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BELLES RIVES
représenté par son syndic, la SAS [Y] [S], elle-même représentée par son président, sis 1 à 9 rue NOUVELLE, 13 B boulevard de l’AVENIR – 54510 TOMBLAINE
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.C.I. JM & LMJ,
dont le siège social est sis 52 avenue de METZ – 54320 MAXEVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Et ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Belles Rives situé 1-1B-3-5-7-9 rue Nouvelle , 13 B Boulevard de l’Avenir 54510 TOMBLAINE, représentée par son syndic la SAS [Y] [S] [K] (ci-après désigné le syndicat) a fait assigner la SCI JM & LMJ au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et du décret du 17 mars 1967, selon la procédure accélérée au fond, pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes, outre les entiers dépens:
-4.062, 00 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété liquidé au 12 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.608, 12 €à compter du 17 septembre 2025,
-900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que la SCI JM & LMJ est propriétaire des lots 15 et 163 , en nature d’appartement et de parking, au sein de la copropriété ; qu’elle ne s’acquitte pas régulièrement des charges de copropriété ; qu’une mise en demeure lui a été adressée le 02 septembre 2025 et réceptionnée le 17 septembre 2025, sans que les sommes dues aient été régularisées dans les trente jours ; qu’elle n’a pas comparu à la convocation du conciliateur, qui a dressé un procès-verbal de carence le 26 février 2026.
La SCI JM & LMJ, régulièrement assignée par remise en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il a été procédé à la tentative de conciliation prévue par la loi, la conciliation ayant échoué en raison de l’absence de la défenderesse à la réunion de conciliation du 26 février 2026.
En l’espèce, le syndicat produit aux débats les procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété du 15 mai 2024 et du 02 juin 2025 approuvant les comptes des exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024 , ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026, les appels de provisions trimestrielles pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, et le 1er trimestre 2026, ainsi que le décompte portant reddition de charges de l’exercice 2024.
En outre, le syndicat de copropriété demandeur justifie de la mise en demeure adressée à la défenderesse le 02 septembre 2025 et reçue le 17 septembre 2025 , et produit aux débats un décompte actualisé au 12 janvier 2026 faisant état d’un solde débiteur de 4.052 € (pièce n° 9 du syndicat de copropriété demandeur).
Dans ces conditions, la demande est justifiée s’agissant des arriérés de charges et il convient en conséquence de condamner la défenderesse à verser la somme de 4.052 € au syndicat , avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 2.608, 12 € et à compter du présent jugement sur le surplus,
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du syndicat de copropriété les frais exposés pour recouvrer sa créance, de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui perd son procès, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI JM & LMJ à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Belles Rives la somme de 4.052 € (quatre mille cinquante-deux euros) , avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 2.608, 12 € (deux mille six-cent huit euros et douze centimes) et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE la SCI JM & LMJ à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Belles Rives la somme de 800 € (huit cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel,
CONDAMNE la SCI JM & LMJ aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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