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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 12 mai 2026, n° 24/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE c/ Cité à personne morale pour l' Association LAHSO ( ASSOCIATION HOTEL SOCIAL ) et à personne physique pour madame [ U ] [ K, Association LAHSO |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02787 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z32T
Jugement du :
12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE
C/
Association LAHSO
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me GREFFET (T.502)
Me COUDERC (T.891)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis 118/124 Boulevard Vivier Merle – 69003 LYON
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSES
Association LAHSO, dont le siège social est sis 259 rue Paul Bert – 69003 LYON
représentée par Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891
Madame [K] [U], demeurant 20 rue Lavoisier – 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Cité à personne morale pour l’Association LAHSO (ASSOCIATION HOTEL SOCIAL) et à personne physique pour madame [U] [K] par actes de commissaire de justice en date du 28 février et 28 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 05/11/2024 renvoi au 09/01/2025
Date de la mise en délibéré : 09/01/2025
Prorogé au 13/11/2025, 15/01/2026, 5/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet du 28 mai 2021 la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail glissant à l’Association LAHSo, un local à usage d’habitation soit un appartement au 4e étage sis 20 Rue Lavoisier 69300 CALUIRE ET CUIRE pour une durée d’un an renouvelable deux fois par durée de 6 mois tacitement soit un maximum de 24 mois moyennant un d’un loyer mensuel fixé à la somme de 399 euros.
Une convention de sous-location en vue de la conclusion d’un bail glissant a été signée le 28 mai 2021 entre l’Association LAHSo et Madame [K] [U] pour une durée de 12 mois prolongeable selon accord des parties et un contrat d’objectifs à vocation sociale a été conclu entre les parties le même jour.
Un premier avenant au contrat principal a prolongé sa durée jusqu’au 30 novembre 2022 puis un second avenant est intervenu pour prolonger le contrat principal de location jusqu’au 30 mai 2023 et un troisième est intervenu pour prolonger le contrat principal jusqu’au 31 décembre 2023.
Selon courrier des 27 et 29 juin 2022, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a demandé à l’Association LAHSo et à Madame [K] [U] de respecter le règlement intérieur de l’immeuble et de cesser les troubles dont elle était l’auteur et signalé par les résidents de l’immeuble.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2022, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a souhaité organiser une entrevue avec l’ Association LAHSo.
La SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a informé par courrier du 17 octobre 2022, l’Association LAHSo d’agissement d’incivilité notamment des tags sur les murs de la résidence commis par le fils de Madame [K] [U] et réitéré par courrier du 9 janvier 2023 le signalement de comportements inadaptés de la famille [U] au sein de la résidence.
Elle a réitéré encore par courrier du 24 août 2023 puis du 29 décembre 2023 à l’ Association LAHSo, les agissements incivils de la famille [U] et notamment une plainte suite à l’agression au sein de la résidence d’un employé de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE par l’un des fils de Madame [K] [U].
Elle a refusé le glissement du bail à compter du 28 novembre 2023 et a sollicité la restitution du logement pour le 28 décembre 2023 puis a accepté les délais sollicités par l’Association LAHSo en accordant un délai jusqu’au 28 juin 2024 pour restituer les lieux selon courrier du 12 décembre 2023.
Par exploit introductif d’instance délivré le 28 février et le 28 juin 2024 à personne, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait citer l’Association LAHSo et à Madame [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la résiliation du contrat de bail la liant avec l’Association LAHSo et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux considérés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et les condamner in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du prononcé du jugement et jusqu’au départ des lieux, outre à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sous la même solidarité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 janvier 2025 afin que les conclusions de l’Association LAHSo, qui reconventionnellement sollicite des demandes indemnitaires à l’égard de Madame [K] [U], soient signifiées à cette dernière.
À l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire appelée a été retenue.
À cette date, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE est représentée par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance en indiquant que l’assignation a été délivrée avant le délai accordé pour permettre de reloger la famille plus facilement.
L’Association LAHSo est représentée par son conseil qui aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement indique que la première année, l’accompagnement de Madame [K] [U] s’est déroulé de manière satisfaisante mais qu’elle rencontrait des difficultés dans la gestion administrative et une mesure d’accompagnement social personnalisée aurait dû se mettre en place mais refusée au dernier moment par la sous-locataire soit en janvier 2024 date à laquelle, elle s’est désinvestie de l’accompagnement qui lui était proposé.
Elle confirme qu’elle a été informée des difficultés rencontrées dans la résidence notamment en raison de plaintes de la part des voisins sur les troubles générés par Madame [K] [U] et les membres de sa famille et notamment l’existence d’un branchement électrique sauvage entre le logement et la toiture de l’immeuble. Elle indique qu’elle est toujours intervenue pour tenter d’apaiser la situation et de rappeler Madame [K] [U] à ses obligations et face au blocage de la situation, elle précise que la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a refusé le bail glissant et qu’elle a accepté que les lieux soit rendus pour le 28 juin 2024 et fait observer qu’elle a délivré l’assignation dès le mois de février 2024.
Elle ajoute qu’elle a réglé auprès du bailleur le loyer de manière régulière alors que Madame [K] [U] n’est pas à jour des loyers au titre du contrat de sous-location et qu’il existe donc une créance à son profit. Elle affirme que pour cette raison, elle lui a donné congé par courrier du 31 mai 2024 et lui a fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Elle conclut qu’elle ne s’oppose pas à la résiliation du bail dans ce contexte mais insiste sur le manque de loyauté du procédé alors que l’assignation est intervenue alors qu’un délai avait été accordé pour libérer les lieux.
Elle s’associe à la demande d’expulsion de Madame [K] [U] et à celle de tous occupants de son chef alors qu’il est établi qu’elle est à l’origine de nuisances dans l’immeuble et qu’elle a accumulé une dette locative et alors que le glissement du bail a été refusé par la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE.
Sur la suppression du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution, elle estime qu’il n’est pas applicable au cas d’espèce, et que cette demande doit être rejetée.
Pour sa part, elle indique qu’elle réglera les indemnités d’occupations jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs mais qu’en revanche, Madame [K] [U] lui est redevable de la somme de 3138,07 euros terme de septembre 2024, outre actualisation ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle n’est pas responsable de la situation et réclame la condamnation de Madame [K] [U] à lui payer la somme de 250 euros sur ce fondement outre les dépens.
Madame [K] [U] n’est ni présente ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 13 novembre 2025, puis au 15 janvier 2026, 5 mars 2026 et à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
En application de l’article L442-8-1 du code de la construction et de l’habitation « I.-Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements :-à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 en vue de les sous-louer ;-à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ;-à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l’article L. 822-3 du code de l’éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;-à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ;-à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l’article L. 441-1 du même code, ainsi qu’aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d’accueil avec ces accueillants ;-à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;-à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n’excédant pas six mois, à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail ;-à des établissements publics de coopération inter-communale dotés de la compétence d’aide aux personnes âgées.II.-Par dérogation à l’article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, après information de l’organisme bailleur, sous-louer :-une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l’article L. 442-1 du même code.Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.III.-Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l’occasion des locations en meublé. »
En l’espèce, il est justifié qu selon acte sous seing privé à effet du 28 mai 2021 la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail glissant à l’Association LAHSo, un local à usage d’habitation soit un appartement au 4e étage sis 20 Rue Lavoisier 69300 CALUIRE ET CUIRE pour une durée d’un an renouvelable deux fois par durée de 6 mois tacitement soit un maximum de 24 mois moyennant un d’un loyer mensuel fixé à la somme de 399 euros.
Il est établi également qu’une convention de sous-location en vue de la conclusion d’un bail glissant a été signée le 28 mai 2021 entre l’Association LAHSo et Madame [K] [U] pour une durée de 12 mois prolongeable selon accord des parties et un contrat d’objectifs à visé social a été conclu entre les parties le même jour.
Il ressort des débats, qu’un premier avenant au contrat principal a prolongé sa durée jusqu’au 30 novembre 2022 puis un second avenant est intervenu pour prolonger le contrat principal de location jusqu’au 30 mai 2023 et un troisième est intervenu pour prolonger le contrat principal jusqu’au 31 décembre 2023.
Il est constant que la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a refusé le glissement du bail à compter du 28 novembre 2023 et a sollicité la restitution du logement pour le 28 décembre 2023 puis a accepté les délais sollicités par l’Association LAHSo en accordant un délai jusqu’au 28 juin 2024 pour restituer les lieux et ce selon courrier du 12 décembre 2023.
Il ressort des explications corroborées des parties et confirmées par les pièces du dossier que le refus de glissement du bail est motivé par le comportement de Madame [K] [U] et celui de sa famille lesquelles se sont rendus coupables d’incivilités et de troubles dans la résidence notamment par le jets de détritus par la fenêtre de leur appartement et l’entreposage dans les parties communes de l’immeuble de leurs ordures ménagères, outre l’agression d’un employé de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE par l’un de fils et les tags sur les murs de la résidence par l’autre ainsi que le branchement électrique sauvage entre leur appartement et la toiture de l’immeuble.
Les nombreux courriers datés des 27 et 29 juin 2022 puis du 29 juillet 2022 ainsi que ceux du 17 octobre 2022, 24 août 2023 puis du 29 décembre 2023 et du 4 septembre et 28 octobre 2024 émanant tant de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE à l’Association LAHSo que de cette dernière à Madame [K] [U] sont suffisants pour démontrer la réalité des raisons qui ont motivé que les parties mettent définitivement fin au bail à compter du 28 juin 2024 après négociations de délais pour permettre à la sous-locataire de quitter les lieux et d’être accompagné dans son relogement.
Ainsi peu importe les conditions générales du bail principal et l’existence d’un préavis, le Tribunal estime que d’un commun accord, l’Association LAHSo se ralliant à l’audience à la demande de résiliation du bail et d’expulsion de Madame [K] [U] telle que sollicitée par la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE.
Il convient dès lors de constater que le bail principal conclu entre l’Association LAHSo et la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE et portant sur les lieux sis un appartement au 4e étage sis 20 Rue Lavoisier 69300 CALUIRE ET CUIRE est résilié à compter du 28 juin 2024.
Il en résulte que l’Association LAHSo se trouve être sans droit ni titre sur les lieux considérés à compter de cette date.
A compter de cette date, la convention de sous-location signée entre l’Association LAHSo et Madame [K] [U] et adossée au bail principal, laquelle a été prolongée pour la même période que le bail principal, a pris fin et à compter de cette même date, Madame [K] [U] se trouve être sans droit ni titre sur les lieux litigieux.
Ainsi il convient d’ordonner l’expulsion de l’Association LAHSo et de Madame [K] [U] des lieux litigieux et de dire, que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, leur expulsion des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin tel qu’il sera précisé au dispositif.
En effet, les conditions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour permettre la suppression du délai de deux mois ne sont pas réunies en l’espèce.
Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, aucune information n’est transmise au Tribunal sur la situation de Madame [K] [U], il ne lui est donc accordé aucun délai pour quitter les lieux, sauf celui de fait du délibéré particulièrement déraisonnable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.
Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, et à la date de l’audience, la partie demanderesse ne sollicite aucune somme au titre des loyers et charges à l’égard de l’Association LAHSo.
En revanche, cette dernière verse un décompte des redevances dues par Madame [K] [U] pour l’occupation des lieux litigieux, duquel il ressort une dette de 3138,07 euros terme de septembre 2024, somme à laquelle est condamnée cette dernière au profit de l’Association LAHSo, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Le juge doit tenir compte des possibilités du locataire et du sérieux des propositions qu’il est susceptible de formule et de sa bonne foi, considération prise des intérêts du bailleur.
En l’espèce le Tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation personnelle et financière des défendeurs de telle sorte qu’aucun délai de paiement à l’égard de Madame [K] [U] ne sera ordonné.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 28 juin 2024, date d’effet de la résiliation du bail et du terme de la convention de sous- location, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, l’Association LAHSo cause un préjudice à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE résultant de l’indisponibilité des lieux.
Madame [K] [U] en occupant sans droit ni titre les lieux litigieux, est tenue à une contrepartie pour cette occupation à l’égard de l’ Association LAHSo, à l’égard de laquelle elle a signée la convention de sous-location.
Ce préjudice et la contrepartie due seront respectivement réparés et versés sous la forme d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, ce à compter du 29 juin 2024 et ce, jusqu’à leur départ définitif des lieux par remise des clefs.
L’Association LAHSo est donc condamnée à payer à SA ICF SUD EST MEDITERRANEE cette indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du 29 juin 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Madame [K] [U] est donc condamnée à payer à l’Association LAHSo cette indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée à compter du 1er octobre 2024, alors que la condamnation en paiement inclus des indemnités d’occupation dues du 29 juin 2024 au 30 septembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées à compter du 29 juin 2024 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [U] est condamnée aux dépens incluant les frais de sommation de payer et de quitter les lieux, délivrée par l’Association LAHSo et l’assignation délivrée par la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE
En effet, la procédure engagée est justifiée par son comportement qui a conduit au refus du bailleur à la poursuite du bail glissant.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu entre la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE et l’Association LAHSo, portant sur un local à usage d’habitation soit un appartement au 4e étage sis 20 Rue Lavoisier 69300 CALUIRE ET CUIRE, à compter du 28 juin 2024,
Constate la résiliation de la convention de sous-location conclu entre l’Association LAHSo et Madame [K] [U] portant sur les lieux à usage d’habitation soit un appartement au 4e étage sis 20 Rue Lavoisier 69300 CALUIRE ET CUIRE, à compter du 28 juin 2024,
Ordonne l’expulsion de l’Association LAHSo et de Madame [K] [U] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis appartement au 4e étage sis 20 Rue Lavoisier 69300 CALUIRE ET CUIRE, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l’article s L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [K] [U] à payer à l’Association LAHSo la somme 3138,07 euros terme de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant dernier loyer mensuel révisé et / ou de la dernière redevance mensuelle révisée, augmentée des charges qui aurait été du(e) si le bail et la convention de sous-location s’étaient poursuivi, ce à compter du 29 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
Condamne en tant que de besoin et en deniers ou quittances, l’Association LAHSo à payer à la SA cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 29 juin 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
Condamne Madame [K] [U] à payer à l’Association LAHSo cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance révisée, augmentée des charges, qui auraient été dus si la convention de sous-location s’était poursuivie et ce à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
Dit que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux,
Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [U] aux dépens incluant les frais de sommation de payer et de quitter les lieux, délivrée par l’Association LAHSo et de l’assignation délivrée par la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE,
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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