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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 mai 2026, n° 24/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/02647 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JG7G / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [M] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (SIERRA LÉONE)
De nationalité sierra-léonaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000688 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (SIERRA LÉONE)
De nationalité sierra-léonaise
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé……………………………………….Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Frédérique MOREL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédérique MOREL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (SIERRA LÉONE)
Et de
Monsieur [I] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (SIERRA LÉONE)12
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (GUINEE) , sans faire précéder cette union d’un contrat préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [B] et Monsieur [I] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date au 1er avril 2022 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
CONSTATE que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] [B], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (SIERRA LEONE), et [Q] [B], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (SIERRA LEONE), est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] épouse [B] ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [U] [B] et [Q] [B] au domicile de la mère, Madame [M] [B];
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties Monsieur [I] [B] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants [U] [B] et [Q] [B] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires de la sortie des classes au dimanche 18 heures
— durant les petites vacances scolaires : un partage par moitié, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
— durant les congés d’été : un partage par quarts, les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires
à charge pour le parent bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants et les reconduire à leur résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que, lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [B] ;
DISPENSE Monsieur [I] [B] de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [B] et [Q] [B] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Neila BACO, Greffière placée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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