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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 22/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/00821 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O], [K], [G] [E] épouse [V]
née le 06 Janvier 1982 à NOYON (29200)
07 rue Louis Hestaux
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007710 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [R] [V]
né le 16 Décembre 1973 à BREST (29200)
29 rue Privée
57300 MONDELANGE
de nationalité Française
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nathalie MARCHEGAY
[O] [E] épouse [V]
[J] [V]
IFPA – LRAR
le
Monsieur [J] [V] né le 16 décembre 1973 à Brest (29) et Madame [O] [E] épouse [V] née le 06 janvier 1982 à Noyon (29) se sont mariés le 18 août 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de LANDERNEAU (29), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [A] [X] [S] [V] né le 18 mai 2013 à Brest (29),
— [P] [F] [W] [V] né le 12 mai 2019 à Peltre (57).
Par assignation en date du 05 avril 2022, Madame [O] [E] épouse [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 09 juin 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule CITROEN C4 Picasso et à l’époux celle du véhicule NISSAN ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours n’est sollicitée ;
— dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt automobile CREDIPAR afférent au véhicule CITROEN C4 Picasso d’un montant mensuel de 244,15 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement au père à exercer selon les modalités suivantes :
* au moins deux fois deux jours consécutifs par mois en fonction du planning professionnel du père, à charge pour lui de le communiquer à la mère dès réception,
* durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel,
* à charge pour le père d’assumer les trajets et leurs frais ;
— condamné Monsieur [J] [V] à payer à Madame [O] [E] épouse [V] une somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros au total, avec indexation ;
— constaté l’accord des parties pour que l’intégralité des allocations familiales versées par le Luxembourg et la France soient attribuées à la mère ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 01er septembre 2023 et notifiées à cette même date à la partie adverse, Madame [O] [E] épouse [V] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 2 octobre 2021,
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités fixées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, avec indexation,
— le constat de l’accord des parties s’agissant de l’attribution intégrale à la mère des allocations familiales françaises et luxembourgeoises,
— un partage par moitié entre les parties des frais et dépens.
Madame [O] [E] épouse [V] fait valoir, notamment sur la demande de prestation compensatoire, que la disparité dans les conditions de vie du fait du divorce est démontrée en raison notamment des revenus inférieurs de moitié de l’épouse, mais également des frais à sa charge.
[J] [V] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 27 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 20 octobre 2023 après notification à la partie adverse le 19 octobre 2023, Monsieur [J] [V] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— qu’il soit donné acte à la demanderesse de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
— le débouté de la demande de prestation compensatoire,
— à titre subsidiaire, la réduction du montant de la prestation compensatoire à de plus justes proportions ainsi que la possibilité de s’en acquitter par des versements échelonnés sur huit années,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 02 octobre 2021,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total,
— l’attribution de l’intégralité des prestations familiales françaises et luxembourgeoises à Madame [E].
Monsieur [J] [V] fait valoir que malgré une différence de revenus entre lui et l’épouse, il n’est pas justifié de ce que le divorce va créer entre les parties une disparité de leurs conditions de vie. Il précise qu’il supporte de son côté d’importantes charges et qu’il consent d’ores et déjà à faire bénéficier des allocations familiales luxembourgeoises (environ 600 euros) à Madame [E]. Il précise que la disparité des ressources a toujours existé et qu’elle ne découle pas du divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 09 juin 2022, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que [O] [E] épouse [V], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [E] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 02 octobre 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [J] [V] en date du 07 novembre 2022,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Madame [O] [E] épouse [V],
Vu les attestations sur l’honneur établies par les époux en dates du ?
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Concernant Monsieur [J] [V]
Ressources :
— un revenu mensuel de 3080 euros (selon le salaire net à payer figurant au bulletin de salaire de janvier 2023) ;
Charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 900 euros (selon copie du bail),
— une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de trois autres enfants d’un montant mensuel total de 346,65 euros (selon jugement du tribunal judiciaire de QUIMPER en date du 22 janvier 2018),
— une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs d’un montant mensuel de 300 euros (selon l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 juin 2022).
Il ne sera pas tenu compte des échéances du prêt automobile mentionné en l’absence de justificatif.
Concernant Madame [O] [E] épouse [V]
Ressources :
— un revenu mensuel moyen de 1544 euros en qualité d’agent de service en EHPAD (selon le cumul imposable du bulletin de salaire d’avril 2022 étant précisé que l’entrée dans l’entreprise s’est faite le 14 mars 2022),
— des prestations familiales et sociales françaises d’un montant mensuel de 828,21 euros correspondant à des allocations familiales pour 301,30 euros (mentionnées à titre informatif mais non prises en compte), une allocation de base PAJE de 171,91 euros ainsi qu’une aide au logement de 355 euros,
— des prestations familiales luxembourgeoises d’un montant mensuel de 300 euros environ par enfant (mentionnées à titre informatif).
Charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 505,28 euros (selon quittance pour le mois de janvier 2022),
— des échéances mensuelles d’un prêt automobile CREDIPAR d’un montant de 244,15 euros (selon copie écran des mouvements bancaires),
— des frais de nourrice d’un montant mensuel de 450 à 500 euros (selon les bulletins de salaire adressée à Madame [L] [D] pour les mois de janvier à mars 2022).
Il sera précisé que Madame [E] épouse [V] n’a pas actualisé sa situation financière par la production de pièces récentes.
Monsieur [J] [V] soutient que les frais de nourrice mis à la charge de la mère pour l’année 2022 concernant les enfants communs ne sont plus d’actualité.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
En l’espèce, il est démontré une différence de revenus entre les parties, et avec elle la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
En conséquence, la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe, mais il convient de l’ajuster en tenant compte de la durée relativement brève du mariage et de l’absence de disparité de patrimoine entre les époux.
Par conséquent, Monsieur [J] [V] sera condamné à verser à Madame [O] [E] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 5 000 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [O] [E] épouse [V] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [J] [V].
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 09 juin 2022, le magistrat conciliateur a fixé à 150 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros au total.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
> concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2733 euros sur 13 mois soit un revenu mensuel moyen de 2993 euros hors heures supplémentaires en qualité d’agent de sécurité au Luxembourg,
> concernant ses charges
— un loyer mensuel en principal et charges de 900 euros,
— une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de trois autres enfants d’un montant mensuel total de 346,65 euros,
— des frais de déplacement (environ 180 km par jour) d’un montant mensuel de 450 euros.
Pour la mère :
> concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1444,62 euros en qualité d’agent de service en EHPAD,
— des prestations familiales et sociales françaises d’un montant mensuel de 828,21 euros correspondant à des allocations familiales pour 301,30 euros, une allocation de base PAJE de 171,91 euros ainsi qu’une aide au logement de 355 euros,
— des prestations familiales luxembourgeoises d’un montant mensuel de 300 euros environ.
> concernant ses charges
— un loyer mensuel en principal et charges de 505,28 euros,
— des échéances mensuelles d’un prêt automobile CREDIPAR d’un montant de 244,15 euros,
— des frais de nourrice d’un montant mensuel de 450 à 500 euros.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [J] [V] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [J] [V] exerce toujours la profession d’agent de sécurité au Luxembourg. Il perçoit un revenu de 3080 euros par mois (selon le salaire net à payer figurant au bulletin de salaire de janvier 2023)
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Il fait état des mêmes charges que celles présentées au magistrat conciliateur, à savoir un loyer mensuel de 900 euros et une contribution à l’entretien et à l’éducation de trois autres enfants à hauteur de 346,65 euros. S’il évoque un crédit automobile réglé par des échéances mensuelles de 282 euros par mois, il n’en justifie pas.
Concernant la situation de Madame [O] [E] épouse [V] :
Il est à déplorer que Madame [O] [E] épouse [V] n’ait pas fait état de nouvelles pièces relativement à sa situation financière personnelle.
Il existe donc une incertitude sur la situation financière exacte de la requérante, au vu de l’absence de production de justificatifs actualisés.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Madame [O] [E] épouse [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à la somme de 300 euros par enfant. Or, la discussion de ses écritures mentionne la reconduction du montant fixé par l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoires, soit 150 euros par enfant.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que Madame [O] [E] épouse [V] ne justifie d’aucun changement dans la situation respective des parties ou concernant les besoins des enfants.
Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 5 et 11 ans, il y a lieu de maintenir à 150 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 300 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
La juridiction n’a pas compétence pour désigner le bénéficiaire des prestations / allocations diverses. Elle ne peut que constater un accord ou dire qu’une partie les percevant doit les reverser à l’autre le cas échéant (des difficultés d’exécution pouvant survenir).
Il appartient donc aux parties de se positionner en connaissance de cause.
Il y a donc lieu, conformément à l’accord des parties, de dire que les allocations familiales françaises et luxembourgeoises seront intégralement attribuées à Madame [O] [E] épouse [V] à compter du jugement.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 avril 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 09 juin 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [J], [R] [V]
né le 16 décembre 1973 à Brest (29)
et de
Madame [O], [K], [G] [E]
née le 06 janvier 1982 à Noyon (29)
mariés le 18 août 2012 à LANDERNEAU (29) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 02 octobre 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [O] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [A] [X] [S] [V] né le 18 mai 2013 à Brest (29) et [P] [F] [W] [V] né le 12 mai 2019 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [O] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [V] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— au moins deux fois deux jours consécutifs par mois en fonction du planning professionnel de Monsieur [J] [V], à charge pour lui de le communiquer à Madame [O] [E] dès réception (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [J] [V] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [J] [V] à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [O] [E] le montant de contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [O] [E], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [J] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [J] [V] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [E] épouse [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE l’accord des parties pour une attribution intégral des allocations familiales (françaises et luxembourgeoises) versées au profit des enfants communs à Madame [O] [E] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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