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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 21 mars 2025, n° 20/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025
N° RG 20/00452 – N° Portalis DB22-W-B7E-PHDD
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Maître Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
ASSIGNATION EN DATE DU : 02 Décembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Jennifer JEANNOT, Maître Elodie DUMONT
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] [U] épouse [M] (LRAR), Monsieur [T] [M] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2022 ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de
Madame [W] [U] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15] (69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [M] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Madame [W] [U] la somme de 1.000€ (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P] [M], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19] (92) est exercée conjointement par les parents ;
DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande tendant à être autorisée à effectuer seule le suivi médical et psychologique ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [M] accueille l’enfant [P] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à 540€ (CINQ QUARANTE EUROS), soit 180€ (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que la pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’exerce pas une activité non occasionnelle rémunérée au moins au SMIC ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [U] et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [M] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [W] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [W] [U] a produit une plainte déposée contre Monsieur [T] [M] pour des faits de violences volontaires commises à son encontre ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [W] [U] et Monsieur [T] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Madame REGNIAULT, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/00452 – N° Portalis DB22-W-B7E-PHDD
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [W] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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