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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 25/11810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/11810 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZA
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] épouse [W]
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Caroline VOUZELLAUD de l’AARPI GV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0468
DÉFENDERESSE
Madame [J] [U] épouse [M]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELARL Emilie LARTIGUE Avocate, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0687
Décision du 29 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/11810 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 13 Novembre 2025, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Céline MARION, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations uniques de liquidation et partage judiciaire de plusieurs indivisions existant entre Mme [E] [U] épouse [W] et Mme [J] [U] épouse [M] :
l’indivision successorale de [G] [U], leur père, décédé le [Date décès 8] 1991,l’indivision résultant de la donation du 29 juin 1981 et portant sur un appartement avec cave et parking, situé au [Adresse 2] (76), l’indivision résultant des legs à titre particulier consentis par [Y] [A] épouse [U], leur grand-mère, et portant sur un immeuble de rapport cadastré [Cadastre 24] sis [Adresse 3] à [Localité 29] et un immeuble de rapport cadastré [Cadastre 25], sis [Adresse 18] à [Localité 29].
Mme [E] [U] épouse [W] et Mme [J] [U] épouse [M] sont propriétaires en indivision, à parts égales, des biens suivants :
— un immeuble (parcelle et bâtiment comprenant plusieurs appartements et caves) situé [Adresse 19] à [Localité 28] ,
— un immeuble (parcelle et bâtiment comprenant plusieurs appartements et caves) situé [Adresse 5] ,
— plusieurs lots de copropriété (appartements et caves) au sein de l’immeuble situé [Adresse 7],
— un appartement, une cave et un emplacement de stationnement au sein d’un immeuble situé [Adresse 11],
— un emplacement de stationnement au sein d’un immeuble situé [Adresse 13],
— un emplacement de stationnement au sein de l’immeuble situé [Adresse 17],
— les lots de copropriété 227, 126 et au sein de la copropriété sise [Adresse 9],
Par jugement du 4 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, a nommé Maître [C] [L], administrateur judiciaire en qualité d’administrateur de l’indivision existant entre Mme [E] [U] épouse [W] et Mme [J] [U] épouse [M] avec pour seule mission de diligenter une étude en vue du diagnostic du mouvement d’ensemble du bâtiment et de la préconisation des travaux nécessaires pour y mettre fin et réparer les désordres consécutifs à ce mouvement, et de faire réaliser le ravalement de façades sur rue et sur cour, concernant les biens indivis situés [Adresse 18] à Paris.
Il a également débouté Mme [E] [U] épouse [W] et Mme [J] [U] épouse [M] de diverses autres demandes.
Mme [E] [U] épouse [W] a interjeté appel du jugement. L’instance est en cours devant la cour d’appel de [Localité 28], sous le RG 25/01018.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [E] [U] épouse [W] a fait assigner Madame [J] [U] épouse [M] devant le tribunal judicaire en vue de l’audience du 13 novembre 2025.
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 11 novembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [E] [U] épouse [W] demande au tribunal de :
Se déclarer compétent pour connaitre des demandes,Juger que Mme [E] [U] épouse [W] pourra obliger Mme [J] [M] à participer à hauteur de la moitié des dépenses exposées pour réaliser les actes conservatoires suivants au sein de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 29] :protection contre la corrosion des profilés métalliques du plancher haut du sous-sol et reprise des profilés les plus dégradés,reprise des cloisons séparatives instables de certaines caves privatives,remplacement des conduites d’assainissement dégradées dans les sous-sols et en façade avec le contrôle préalable des canalisations enterrées, les travaux d’étanchéité et de ventilation des pièces humides (salles de bains et cuisine) dans les lots actuellement loués, à savoir les lots 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13. Condamner Mme [J] [M] à participer à hauteur de la moitié des dépenses exposées pour ces travaux, par prélèvement sur les fonds indivis détenus par tous tiers sur présentation d’une demande d’acompte ainsi que de la facture de ces travaux,Autoriser la SA [26] ou tout autre détenteur de fonds indivis à payer sur les fonds indivis qu’il détient les entreprises ayant réalisé les travaux susmentionnés,Débouter Mme [J] [M] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Mme [J] [M] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, et soutenues à l’audience Mme [J] [U] épouse [M] demande au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer le tribunal incompétent au profit de la cour d’appel de Paris RG25/01018 en raison de la litispendance,
Subsidiairement, sur le fond,
Nommer Maitre [R] [H] ou tout autre administrateur en qualité d’administrateur successoral et provisoire du patrimoine indivis résultant des indivisions successorales, de la donation du 29 juin 1981 et des legs existant entre Mme [J] [U] [M] et Mme [E] [W] portant sur les immeubles [Adresse 1] [Localité 22] [Adresse 27], [Adresse 4] [Localité 22] [Adresse 27], [Adresse 6], [Adresse 10] [Adresse 16] [Localité 20] [Adresse 27], [Adresse 14] [Localité 20] [Adresse 27],Fixer la mission de l’administrateur :Dire que l’administrateur judiciaire aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires, en vue de gérer et administrer tant activement que passivement l’indivision dans le but d’assurer la meilleure rentabilité des biens indivis, notamment à l’occasion de la souscription de baux, de leur révision ou résiliation, en engageant et faisant exécuter tous travaux relatifs aux biens immobiliers requis par l’intérêt commun, et participer aux assemblées générales de copropriété Dire qu’il pourra percevoir les fruits et loyers des biens indivis, ou autres sommes à quelque titre que ce soit, pour les reverser s’il y a lieu à Maitre [O], notaire commis au partage, et effectuer les dépenses d’intérêt commun, payer toutes dettes et frais privilégiés du partage qui ne seraient pas réglées directement par ceux-ci, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,Faire tout actes d’administration nécessaires à charge de rendre compte au juge ou service chargé du contrôle et soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires,Juger que la mission de l’administrateur judiciaire prendra fin à la signature du partage,Fixer les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui seront supportés par l’indivision administrée,Débouter Mme [E] [U] épouse [W] de ses demandes,Ordonner que les dépens soient supportés par l’indivision administrée,
Reconventionnellement et en tout état de cause,
condamner Mme [E] [U] épouse [W] à verser à Mme [J] [U] la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile,condamner Mme [E] [U] épouse [W] à verser à Mme [J] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
À l’audience du 13 novembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires à la solution du litige ou à préciser ce qui parait obscur.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions des parties.
L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Il résulte de ces textes que le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties, sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires.
En l’espèce, il ressort de l’examen des dernières conclusions de Mme [E] [U] épouse [W], soutenues à l’audience, que certaines prétentions sont imprécises ou ambiguës.
Ainsi, en l’état, afin de statuer sur les demandes des parties, il est nécessaire pour le tribunal de les interpréter et certaines prétentions doivent être complétées ou précisées.
Il apparait dès lors indispensable d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ces points, et notamment les éclaircissements de Mme [E] [U] épouse [W] sur les demandes qu’elle formule.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à formuler leurs observations sur :
L’interprétation de la demande de Mme [E] [U] épouse [W] aux fins de :
« Juger que Mme [E] [U] épouse [W] pourra obliger Mme [J] [M] à participer à hauteur de la moitié des dépenses exposées pour réaliser les actes conservatoires suivants au sein de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 29] :
protection contre la corrosion des profilés métalliques du plancher haut du sous-sol et reprise des profilés les plus dégradés,reprise des cloisons séparatives instables de certaines caves privatives,remplacement des conduites d’assainissement dégradées dans les sous-sols et en façade avec le contrôle préalable des canalisations enterrées, les travaux d’étanchéité et de ventilation des pièces humides (salles de bains et cuisine) dans les lots actuellement loués, à savoir les lots 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13. »
comme tendant à la condamnation de Mme [J] [U] épouse [M] à régler la moitié des dépenses relatives aux travaux mentionnés sur présentation des factures acquittées,
L’interprétation de la demande de Mme [E] [U] épouse [W] aux fins de :
« Condamner Mme [J] [M] à participer à hauteur de la moitié des dépenses exposées pour ces travaux, par prélèvement sur les fonds indivis détenus par tous tiers sur présentation d’une demande d’acompte ainsi que de la facture de ces travaux, »
comme tendant à autoriser Mme [E] [U] épouse [W] à prélever des fonds indivis sur présentation de justificatifs, dont la nature devra être précisée par la demanderesse,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 04 Mai 2026.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 28] le 29 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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