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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 25/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02285 – N° Portalis DB3S-W-B7I-34K6
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02285 – N° Portalis DB3S-W-B7I-34K6
N° de MINUTE : 26/00439
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
CGSS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02285 – N° Portalis DB3S-W-B7I-34K6
Jugement du 19 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [C], salariée de la société anonyme [1] en qualité d’agent dressage, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 28 décembre 2017, la déclaration mentionnant une : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit[e] », prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après « la CGSS ») au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 2 mai 2018.
Par décision en date du 20 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 30 % par la CGSS.
Par courrier du 21 décembre 2021, reçu le 22 décembre 2021, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([2]).
A défaut de réponse, la société [1] a, par requête reçue par le greffe le 22 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CGSS.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 21 novembre 2022.
Après réinscription, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions avec demande de réenrolement demande au tribunal :
— juger inopposable à son égard la décision de la [3] ayant fixé le taux d’IPP attribué à Mme [E] à la date de consolidation du 30 juillet 2021 ;
— à titre subsidiaire, juger qu’un taux de 15% est une plus juste appréciation des séquelles de Mme [E] en lien avec la maladie professionnelle du 4 octobre 2017 ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la [3] ne peut rapporter la preuve que le taux d’IPP de 25% attribué à Mme [E] à une date de consolidation au 30 juillet 2021 est en lien avec la seule maladie initiale du 4 octobre 2017 et non avec les rechutes du 5 juin 2018, du 10 juillet 2028 et du 21 décembre 2018 déclarées par Mme [E]. Au soutien de ses demandes de réévaluation du taux d’IPP à la baisse et d’expertise, la société [1] se fonde sur une note du docteur [X].
Par courriel reçu par le greffe le 23 décembre 2025, la [3] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
— désigner un expert afin qu’il statue sur l’imputabilité à la maladie professionnelle du 4 octobre 2017 des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] sur la période du 4 octobre 2017 au 30 juillet 2021 et afin qu’il émette un avis sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [C] ;
— débouter la société [1] de ses demandes.
Elle fait valoir que ce que l’employeur assimile à des rechutes sont en réalité des arrêts de travail prescrits à l’assurée dans le cadre de la maladie professionnelle. Elle précise que Mme [C] dont l’état de santé a été consolidé le 30 juillet 2021 a été victime d’une rechute uniquement le 6 décembre 2021. Elle rappelle l’avis émis par son médecin conseil et précise ne pas s’opposer à la demande d’expertise dans la mesure où la commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur les demandes de la société [1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par courriel reçu le 23 décembre 2025, la [3] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de ses écritures communiquées à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019, « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Aux termes de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, « L’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. »
En l’espèce, si l’employeur produit trois certificats médicaux de rechute datés du 5 juin 2018, 10 juillet 2018 et 21 décembre 2018, il ne justifie pas de la date de réception de ces certificats médicaux par la caisse de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite de ces rechutes.
Dans ces conditions, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…)”
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “ la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. ”
En l’espèce, par lettre du 20 octobre 2021, la [3] a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle à 25% à compter du 31 juillet 2021.
Pour contester ce taux, la société [1] verse aux débats un avis médical de son médecin conseil, le docteur [X] aux termes duquel celui-ci indique : “ Madame [C] a présenté une tendinopathie la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle. Il s’agissait de fissure tendineuse, sans rupture, dans le cadre d’un conflit sous acromiale traduisant une pathologie dégénérative constitutionnelle.
Une prise en charge chirurgicale a été effectuée, sans complication évolutive documentée.
Cette pathologie la coiffe des rotateurs incriminés dans le cadre d’un conflit sous-acromial, manifestement bilatéral bien qu’il ne soit fait état d’aucune pathologie active au niveau de l’épaule gauche.
Le barème indicatif dispose que l’épaule blessée doit toujours être examinée (et donc évaluée) par rapport au côté sain.
En l’espèce, l’examen du médecin-conseil montre une mobilité strictement symétriques au côté opposé pour lequel aucune pathologie n’a été déclarée.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article. S’agissant d’un membre dominant. il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 90° selon les données rapportées par le médecin conseil.
Cependant, il existe une discordance anatomoclinique importante, la pathologie déclarée concernant le Supra épineux et le sous-scapulaire ayant fait l’objet d’une réparation chirurgicale.
Le muscle Supra épineux est abducteur et rotateur externe de l’épaule, permettant uniquement l’abduction de l’épaule jusqu’à 90° d’amplitude, le mouvement de 90° à 180° étant assuré par le muscle deltoïde.
En l’espèce, l’abduction de l’épaule atteint 90°, traduisant une réparation parfaite du muscle Supra épineux. Le muscle sous-scapulaire est rotateur interne et adducteur et n’intervient pas sur les mouvements d’élévation et d’abduction de l’épaule.
Les lésions constatées ne peuvent, en aucun cas, limiter l’antépulsion qui est assurée par le muscle deltoïde et le biceps. Le handicap décrit par le médecin-conseil correspond, vraisemblablement, à une symptomatologie douloureuse séquellaire, sans limitation fonctionnelle latéralisée caractérisée. Il n’est pas fait état d’un traitement antalgique suivi à la date de consolidation.
Compte tenu des données rapportées par le médecin-conseil, le taux d’incapacité justifié semble pouvoir être évalué à 15%. »
Compte tenu des deux évaluations divergentes sur la base de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la [G] le 28 juillet 2021 avec une différence notable d’évaluation du taux d’incapacité, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Mme [C].
Par conséquent, une consultation médicale sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente de la consultation.
Sur les conditions et frais de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 27 mai 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Z] [V], spécialiste en médecine interne
[Adresse 4]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [G] [C] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [G] [C], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [G] [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [G] [C] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 4 octobre 2017,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par elle,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 25% fixé par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion présenté par Mme [G] [C],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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