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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01637 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3JJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ayant pour syndic SAS IMMOVANCE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H] et Mme [J] [H] sont propriétaires des lots 8302 et 6071 au sein de la copropriété Résidence [Localité 5], située à [Adresse 3].
Estimant que M. [I] [H] et Mme [J] [H] ne s’étaient pas acquittés du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la société Immovance Syndic mis en demeure M. [I] [H] et Mme [J] [H] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, le [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [I] [H] et Mme [J] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner principale aux charges de copropriété impayées.
A l’audience du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions régulièrement notifiées et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— 3.701,30 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024,
— 585 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se référer à ces écritures pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [I] [H] et Mme [J] [H], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. ande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le [Adresse 7] verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux pour la période réclamée,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025,
— la mise en demeure du 7 novembre 2024 ,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [I] [H] et Mme [J] [H] reste devoir la somme de 3.701,30 euros à titre de charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025 ;
M. [I] [H] et Mme [J] [H] seront donc solidairement condamnés à payer 3.701,30euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.898,26 euros à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 7 novembre 2024 ainsi que la lettre de relance du 3 juin 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Il y a donc lieu de les retenir à hauteur de 54 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution conciliation » et « constitution assignation », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces frais seront donc rejetés.
En définitive, M. [I] [H] et Mme [J] [H] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 54 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [H] et Mme [J] [H], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [I] [H] et Mme [J] [H] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et Mme [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 3.701,30 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025 appel du dernier trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 7 novembre 2024 sur la somme de 1.898,26 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et Mme [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 54 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [I] [H] et Mme [J] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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