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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/81756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6J5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me FAVOT par LS
CE à Me MARDENALOM par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît FAVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0297
DÉFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION [V] AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE EUROTITRISATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0624
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Homologué le protocole d’accord entre la SA Crédit du Nord et M. [R] [H] dont copie, non jointe au présent jugement vu la clause de confidentialité prévue en son article 6, reste jointe à la procédure,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Le jugement a été signifié à M. [R] [H] le 27 janvier 2021 par acte de commissaire de justice remis à domicile.
Par acte du 24 juillet 2025, le Fonds commun de Titrisation [V], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & Associés (ci-après le FCT [V]), venant aux droits de la SA Crédit du Nord a fait délivrer à M. [R] [H] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 51.310,31 euros.
Par acte du 25 août 2025 remis à personne morale, M. [R] [H] a fait assigner le FCT [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [R] [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Constate le défaut de qualité à agir du le FCT [V],
— Subsidiairement, constate que la créance invoquée présente au jour de la cession intervenue le 19 avril 2021 un caractère litigieux au sens des articles 1699 et 1700 anciens du Code civil,
— Dire et juger que M. [R] [H] est en droit d’exercer le retrait litigieux,
— Dire que M. [R] [H] offre de racheter la créance litigieuse au prix proportionnel de la cession, tel qu’il résulte du rapport nominal/prix global figurant dans l’acte de cession,
— Dire qu’en conséquence la créance s’éteint par l’effet de la confusion et ne peut plus fonder aucune mesure d’exécution,
— Annule commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à M. [R] [H],
— Condamne le FCT [V] à payer à M. [R] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le FCT [V] aux dépens.
Pour sa part, le FCT [V] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge que le FCT [V] vient régulièrement aux droits du Crédit du Nord suivant bordereau de cession de créance en date du 19 avril 2021, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier,
— Juge que le FCT [V] justifie de sa qualité à agir,
— Juge que le FCT [V] peut se prévaloir du juger du 19 novembre 2020 homologuant le protocole d’accord du 17 octobre 2020,
— Déboute M. [R] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Constate que M. [R] [H] ne justifie pas des conditions nécessaires à l’exercice d’un droit au retrait litigieux,
— Déclare irrecevable la demande de droit au retrait litigieux,
— Valide commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par le FCT [V] à M. [R] [H],
— Condamne M. [R] [H] à payer au le FCT [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence a lors écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Tel est le cas de l’ensemble des demandes de M. [R] [H] visant à « constater » et « dire » qui constituent des moyens venant au soutien de la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
Il en est de même pour les demandes du FCT ornus visant à « juger » et « constater » contenant des moyens qui viennent au soutien de sa demande de rejet des demandes adverses.
La demande du FCT [V] visant à déclarer irrecevable la demande de droit au retrait litigieux est donc sans objet puisqu’elle vise un moyen et non une prétention.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
En application de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention. »
Sur la qualité de créancier du FCT [V]
Il résulte des dispositions des articles L. 214-180 et L. 214-183 du Code monétaire et financier qu’un fonds commun de titrisation, organisme de titrisation constitué sous la forme d’une copropriété à l’initiative conjointe d’une société chargée de gestion et d’une personne dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds, n’a pas la personnalité morale et qu’il est représenté à l’égard des tiers et dans toute action par la société chargée de sa gestion.
L’article L. 214-169 du même code dispose que « l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret (…) ».
L’article D. 214-227 précise que le bordereau prévu par l’article précité doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, du leur échéance.
En l’espèce, selon le bordereau du 19 avril 2021, la société Crédit du Nord a cédé au FCT [V], représenté par Eurotitrisation, 1.252 créances, dont celle relative à un prêt consenti à la société Alliance Imagerie Médicale, pour laquelle M. [R] [H] s’est porté caution personnelle et solidaire. Ledit bordereau permet d’identifier régulièrement cette créance par référence à la société Alliance Imagerie Médicale et au numéro de créance correspondant au contrat du prêt de 172.000 euros consenti par la Société Crédit du Nord. Contrairement à ce que soutient M. [R] [H], aucune disposition n’impose de manière cumulative la mention de l’origine de la créance, son montant, l’identité du débiteur et ses dates ou modalités d’exigibilité.
M. [R] [H] fait valoir également que seule la créance détenue sur la société Alliance Imagerie Médicale et non la créance le concernant a été cédée au FCT [V], sa propre créance étant issue du protocole d’accord et non de sa qualité de caution, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme accessoire.
Aux termes de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, en son 3°, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Il a été jugé, en application de cet article, que la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant contre la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal (Cass., com. 24 mai 2019, n°17-13.692).
Il ressort du protocole d’accord homologué par jugement du 19 novembre 2020 que le protocole a été rédigé dans le cadre d’une instance intentée par le Crédit du Nord contre M. [R] [H] aux fins de le voir condamné à lui payer en principal le somme de 55.665,72 euros en sa qualité de caution de la société Alliance Imagerie Médicale pour le prêt de 172.000 euros qui lui a été consenti.
Force est de constater que quant bien même la créance de M. [R] [H] a été fixée par un protocole d’accord et non par le tribunal de commerce lui-même, celle-ci résulte de sa qualité de caution de la société Alliance Imagerie Médicale. La conclusion d’un protocole d’accord n’a pas pour effet de créer une nouvelle créance dépourvue de tout lien avec l’instance initiale et sa cause contractuelle.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que le FCT [V] justifie de sa qualité de créancier à l’égard de M. [R] [H] et, dès lors, de sa capacité à mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée à son égard sur le fondement du jugement du 19 novembre 2020.
Aucune nullité du commandement n’est encourue de ce chef.
Sur le droit de retrait litigieux
Selon l’article 1699 du Code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faite tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
A titre subsidiaire, M. [R] [H] soutient que la créance dont le FCT [V] se prévaut présente un caractère litigieux au sens des articles 1699 et 1700 du Code civil, lui ouvrant la faculté d’exercer le droit de retrait litigieux.
Il a été jugé, en application de ces articles, que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé (Cass., com. 20 avril 2017, n°15-24.131).
Dans le cas présent, au jour de la cession, le protocole d’accord entre le Crédit du Nord et M. [R] [H] avait déjà été homologué, de sorte qu’aucune instance était en cours et que sa créance n’était plus litigieuse. Par ailleurs, le caractère litigieux par accessoire à la créance principale n’est pas davantage démontré, l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire pour la société Alliance Imagerie Médicale, au jour de la cession, étant insuffisante à caractériser une instance en cours sur le bien-fondé du droit cédé.
Dans ces circonstances, M. [R] [H] ne peut se prévaloir de l’exercice d’un droit de retrait litigieux pour soutenir que la créance contenue dans le titre exécutoire est éteinte.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
Les moyens de M. [R] [H] relatifs au défaut d’information annuelle de la caution sont sans objet dans la mesure où le FCT [V] dispose d’un titre exécutoire, le jugement du 19 novembre 2020, rendu par le tribunal de commerce de Paris, homologuant le protocole des parties, faisant courir des intérêts au taux légal distinct des intérêts au taux contractuel supposant une information de la caution.
Sur la régularité du décompte
Le commandement de payer aux fins de saisie-rémunération contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
En l’espèce, si un décompte ne distinguant pas les sommes réclamées en principal et celles au titre des intérêts échus est manifestement irrégulier, M. [R] [H] n’évoque aucun grief au soutien de sa demande, de sorte que la nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [R] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [R] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [R] [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer au FCT [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par le Fonds commun de Titrisation [V], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & Associés à M. [R] [H] le 24 juillet 2025 ;
DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer au Fonds commun de Titrisation [V], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & Associés la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [H] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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