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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 19 févr. 2026, n° 25/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2026 Minute : 2026/52
Répertoire Général : N° RG 25/03103 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSAM / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [R] [V] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (77)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-002398 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (67)
[Adresse 4]
[Localité 6] – CANADA
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 18 décembre 2025, hors la présence du public,
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 19 février 2026 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 19/02/2026
Copie délivrée le : 19/02/2026 à Me CROUVIZIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [R] [V] [E]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (77)
et de
Monsieur [U] [G]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (67)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (67).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens à la date du 5 septembre 2025.
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [E] et Monsieur [U] [G] ont pu se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte à Madame [R] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
CONSTATE qu’aucune demande aux fins de versement d’une prestation compensatoire n’est formulée par l’épouse.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [R] [E] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS
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