Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 6 mars 2026, n° 22/05031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/05031 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MS3E
AFFAIRE : [H] [K] épouse [W] [A] [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Mars 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :15 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 30
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 172, Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, Vestiaire : PB 133
1 grosse à Madame [H] [K] le 9 mars 2026
1 grosse à Monsieur [A] [I] le 9 mars 2026
1 ccc à Me Clément GOY le 9 mars 2026
1 ccc à Me Anne ROSSI le 9 mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 23 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 23 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 19 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
et de
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (93)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande au titre de l’autorité parentale conjointe ;
DIT que Madame [H] [K] exercera l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard des enfants mineurs, [O] [I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (93), [C] [I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (93) et [T] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (93),
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle des enfants [O], [C] et [T] au domicile de Madame [H] [K] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [I], s’exercera sauf meilleur accord de la manière suivante :
pendant la totalité des petites vacances scolaires
pendant les grandes vacances scolaires : : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
avec extension au(x) jour(s) férié(s) précédant ou succédant la période d’accueil ;
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande au titre du partage des frais de trajet dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le père assumera l’intégralité des frais de transport des enfants nécessaires à l’exercice de son droit d’accueil ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [A] [I], à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (93), [C] [I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (93) et [T] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (93), à 125 euros (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant soit, soit la somme totale de 375 euros (TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS), JFOn repart sur un nouveau chiffre inférieur à celui qui a été fixé précédemment donc nécessairement l’indexation est nouvelle et va s’adapter à ce nouveau montant.
et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (93), [C] [I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (93) et [T] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (93), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [H] [K], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Abonnés ·
- Consommation ·
- Eau potable ·
- Groupement de collectivités ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Aval ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Tarifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Investissement ·
- Créance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Rétractation ·
- Pourvoi ·
- Provision ·
- Créanciers ·
- Abus ·
- Restitution
- Tantième ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Approbation ·
- Syndic
- Pharmacien ·
- Mise en état ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Incapacité de travail ·
- Prêt ·
- Expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Laine ·
- Référé ·
- Communication ·
- Prime ·
- Procès ·
- Souscription
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.