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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDHL
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
du 19 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HEVEA [Adresse 12] sis à [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la Société I-MMOCOOP
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 19 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 5 juin 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HEVEA [Adresse 3] à REIMS représenté par son syndic en exercice la Société I-MMOCOOP a fait assigner [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 4 866,09 € représentant l’arriéré de charges arrêté à la date du 22 mai 2025, la somme de 893,88 € représentant le 3 ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance .
Suivant jugement du 13 décembre 2023, le juge a :
— condamné [V] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble HEVEA sis [Adresse 4] la somme de 5789,84 euros selon décompte arrêté le 1er octobre 2023, incluant les provisions du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et les fonds travaux sur cette période;
Dit que Monsieur [V] [O] pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de 6 mois,
Rejeté le surplus de la demande ;
Condamné [V] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ immeuble HEVEA sis [Adresse 4] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les aux dépens ;
À l’audience du 2 juillet 2025, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la partie défenderesse n’a pas comparu et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 prorogé au 19 septembre 2025.
SUR CE,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que [V] [O] est copropriétaire des lots n° 9, 19 et 212 au sein de l’ immeuble en copropriété sis à [Adresse 11] ;
Qu’aux termes de l’assemblée générale du 26 décembre 2024 , les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant et les travaux.
Que [V] [O] restait devoir la somme de 3248,44 euros outre les provisions et les fonds travaux du second trimestre 2025 soit 593 euros et 26,65 euros à la date de la mise en demeure du 07 avril 2025, demeurée vaine
Que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour [V] [O] de s’être acquitté des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu du décompte arrêté le 02 mai 2025 , la demande apparaît bien fondée à hauteur de 3066,09 euros soit 4866,09 euros moins la somme de 1800 euros correspondant aux frais irrépétibles de la précédente instance inscrits au débit du compte et qui ne doivent pas donné lieu à condamnation une seconde fois;
Qu’ il y a lieu de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 3066,09 euros outre la somme de 893,88 € représentant le 3ème trimestre 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts
Attendu que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HEVEA [Adresse 5] aux fins de condamnation de [V] [O] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2000€ sera rejeté en l’absence de démonstration d’un préjudice ;
que l’équité commande en outre sa condamnation à payerau SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HEVEA [Adresse 2][Adresse 6], la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-Première du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HEVEA [Adresse 12] sis à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Société I-MMOCOOP la somme de 3066,09 euros outre la somme de 893,88 € représentant le 3 ème trimestre 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts
REJETTE lesurplus de la demande et DÉBOUTE le demandeur de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [V] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HEVEA [Adresse 12] sis à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Société I-MMOCOOP, la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE [V] [O] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 19 SEPTEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signée par Anne DEVIGNE, première vice-Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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