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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00298 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI3B
AFFAIRE : Société SAIEM GRENOBLE HABITAT C/ [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAIEM GRENOBLE HABITAT, dont le siège social est sis 44 avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [Z]
née le 23 Novembre 1989 à CAYES (HAÏTI), demeurant 20 Rue Colbert – 38000 GRENOBLE
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 1er Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 05 avril 2019, la société SAIEM GRENOBLE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [Z] un logement à usage d’habitation situé 20 rue Colbert – 1er étage, App 41 – 38000 Grenoble.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025 la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT a assigné Madame [B] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [B] [Z] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 3.286,91 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [B] [Z] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 février 2025 à la somme de 4.130,05 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais car il n’y a pas eu de reprise du règlement du loyer courant.
Madame [B] [Z], comparant en personne, explique avoir fait un paiement de 607 euros le 10 mars 2025. Elle souhaite se maintenir dans les lieux et propose d’apurer la dette par le versement d’une somme de 120 euros mensuel en sus du loyer courant.
Le président sollicite, à l’attention du bailleur, la production du décompte actualisé en cours de délibéré.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Le 4 avril 2025, le bailleur fourni le décompte actualisant la créance à la somme de 4.007,35 euros hors frais de procédure à la date du 31 mars 2025. Le décompte fait également apparaitre un règlement de 607 euros le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 29 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 24 juillet 2024 pour la somme de 1.422,35 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 18 juillet 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 septembre 2024. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4.007,35 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [B] [Z], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Madame [B] [Z], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail d’habitation sera résilié, la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [Z], occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [B] [Z] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer, à la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail d’habitation n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [Z] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 24 juillet 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 septembre 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [B] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT, la somme de 4.007,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que Madame [B] [Z] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 120 euros le 5 de chaque mois pendant 33 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT à procéder à l’expulsion de Madame [B] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 20 rue Colbert – 1er étage, App 41 – 38000 Grenoble,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [B] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Madame [B] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [B] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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