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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 19 févr. 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2026 Minute : 2026/43
Répertoire Général : N° RG 25/01215 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOWQ / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (54)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Madame [R] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (54)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 18 Décembre 2025, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 19 février 2026 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 19/02026 à – Me TALLARICO
Copie délivrée le :19/02/2026 – Me KROELL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [O] [A]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (54)
et de
Madame [R] [W]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (54).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens à la date du 1er juin 2024.
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [A] et Madame [R] [W] ont pu se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [U] [A] sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [A] accueille l’enfant mineure, et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
*toutes les fins de semaines de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisée.
DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier jour des vacances scolaires fixé suivant ce calendrier à la sortie des classes, le passage de bras se faisant en milieu de période le samedi à 18 heures et la remise de l’enfant en fin de période de vacances la veille de la rentrée des classes à 18 heures.
DIT que Monsieur [M] [A] a la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la sortie des classes ou à sa résidence et de l’y raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [A],
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à Madame [R] [W] la somme de 150 euros (CENT-CINQUANTE euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [A].
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par le parent débiteur directement entre les mains du parent créancier.
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement et en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité.
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge à effectuer au plus tard le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [M] [A], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en école privée, les frais extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge, avec cette précision que les frais exposés devront faire l’objet d’un accord préalable des deux parents pour les sommes supérieures à 200 euros à peine de non remboursement par celui qui n’y a pas consenti, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces sommes.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION [1]
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