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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00374 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4II
ORDONNANCE du 9 avril 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [G] [L]
née le 01 Février 1983 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
Centre Pénitentiaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante – Assistée de Me Liza DEGOULET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Madame [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au [Etablissement 1] à [Localité 3] depuis le 01 avril 2026 ;
Par requête en date du 07 avril 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [G] [L] ;
Les parties à la procédure : Madame [G] [L], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Liza DEGOULET, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Sur le contrôle des délais
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais. »
Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°19-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1re, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).
Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d’admission.
En l’espèce, par arrêté émis par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 31 mars 2026, Madame [L] a été admise en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état.
En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.
La saisine étant intervenue le 07 avril 2026, soit au huitième jour à compter de l’arrêté d’admission, celle-ci est régulière.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé 07 avril 2026 par le docteur [W] que Madame [L] a été admise dans un contexte de syndrome hypomaniaque se manifestant par une logorrhée, tachypsychie, agitation psychomotrice et désinhibition associées à une labilité émotionnelle importante et une imprévisibilité du comportement. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment que le discours est digressif, tachypsychique et à tonalité dépressive. La patiente fait état de de ruminations anxieuses s’inscrivant dans un parcours de vie traumatique. Il est également relevé un amaigrissement de plus de 20 kilos depuis l’été 2025. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé la persistance d’un discours à tonalité dépressive traumatique, la patiente verbalisant des cauchemars en lien avec son parcours de vie, et d’une humeur triste teintée de digression, de logorrhée et de labilité émotionnelle, sans toutefois d’idées suicidaires ou de velléités auto agressives. Il estimé que la mesure reste nécessaire face à l’absence de recevabilité du consentement en considération de l’état clinique actuel. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [L] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Madame [G] [L] au [Etablissement 1] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 09 Avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 09 Avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 09 Avril 2026
Madame [G] [L]
Reçu copie intégrale le 09 Avril 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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