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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00164 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5A7
JUGEMENT N° 24/604
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [K]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître Sandra NADJAR,
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Avril 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 décembre 2020, Monsieur [G] [N], salarié de la SAS [10], a déposé une demande de reconnaissance de maladie profes-sionnelle auprès de la [11] ([13]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 7 janvier 2021, mentionne : “pleuropneumopathie droite sur probable infection pulmonaire à COVID 19 surinfectée avec PCR négative mais scanner thoracique très évocateur”.
Par notification du 10 mai 2021, la [Adresse 15] a pris en charge l’affection déclarée au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidée à la date du 14 mai 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par requête déposée au greffe le 27 avril 2023, Monsieur [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a notamment :
dit que l’affection déclarée par Monsieur [G] [N] est imputable à la faute inexcusable de la SAS [10] ; ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et dit que celle-ci suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité ; avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale confiée au docteur [D] [Y] ; dit que la [Adresse 15] ferait l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires, et des frais d’expertise ; dit que la [16] pourra recouvrer le montant des sommes ainsi avancées à l’encontre de la SAS [10] ; débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; condamné la SAS [8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [G] [N], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
condamner la SAS [10] au paiement des sommes suivantes: – 783,00 € au titre des frais divers,
— 1.632,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000,00 € en réparation des souffrances endurées,
— 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7.900,00 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 500,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.Le requérant reprend pour son compte les conclusions de l’expert judiciaire, et fournit toute information utile quant aux modalités de chiffrage des postes de préjudice.
La SAS [10], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
déboute Monsieur [G] [N] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ; réduise le montant des indemnisations allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire aux sommes respectives de 4.000 € et 500 €. A l’appui de ses demandes, la défenderesse rappelle que, conformément au jugement rendu le 23 janvier 2024, les condamnations n’ont pas vocation à être prononcées directement à son encontre.
Elle précise par ailleurs qu’elle ne conteste pas le montant des indemnités réclamées, à l’exclusion de celles afférentes aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire, dont le quantum excède le référentiel intercours.
La [Adresse 15], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’indemnisation dirigées directement à l’encontre de la SAS [10] :
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, reprises dans le jugement du 23 janvier 2024, que les indemnisations allouées à la victime d’une maladie profes-sionnelle, due à la faute inexcusable de l’employeur, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Que dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, il appartient donc au juge de fixer le montant des indemnisations allouées à la victime et de rappeler que l’organisme social, lequel dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur, en assure l’avance.
Que dans ces conditions, les demandes de condamnation à indemnisation dirigées à l’encontre de la SAS [10] et formulées par Monsieur [G] [N] devront être rejetées.
Qu’en revanche, conformément au dispositif du jugement du 23 janvier 2024, désormais définitif, la [Adresse 15] devra faire l’avance des indemnisations complémentaires, dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [10], telles qu’elles seront déterminées par cette juridiction.
Sur l’indemnisation complémentaire
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Attendu que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Attendu que par ailleurs par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Qu’en outre par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a précisé que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a déterminé cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Attendu que le 3 décembre 2020, Monsieur [G] [N], salarié de la SAS [10], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [Adresse 15].
Que le certificat médical initial, établi le 7 janvier 2021, mentionne : “pleuropneumopathie droite sur probable infection pulmonaire à [12] surinfectée avec PCR négative mais scanner thoracique très évocateur”.
Que par notification du 10 mai 2021, l’organisme social a pris en charge l’affection déclarée au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles.
Que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 14 mai 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Qu’aux termes d’un rapport déposé le 11 juillet 2024, l’expert a conclu :
“€…€
4) Lésions initiales au 10/11/2020 : pleuro-pneumopathie droite et suites probables d’une infection pulmonaire à COVID-19 surinfectée avec PCR négative mais avec scanner thoracique très évocateur acceptées en Maladie Professionnelle 100 par la [13].
Nature des hospitalisations et des soins : voir rapport.
5) Certificat médical initial :
“Pleuro-pneumopathie droite avec probable infection pulmonaire à COVID-19 surinfectée avec PCR négative mais scanner thoracique très évocateur.”
6) Etat antérieur : lombalgies, migraines ophtalmiques.
7) Examen clinique : voir rapport.
8) Préjudices patrimoniaux :
a) Avant consolidation :
Frais divers : 1h30 de tierce personne du 27/11/2020 au 10/12/2020 et du 12/12/2020 au 26/12/2020.
b) Après consolidation :
Frais de logement adapté : 0,
Frais de véhicule adapté : 0.
Préjudices extrapatrimoniaux :
a) Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire total : 10/11/2020 au 26/11/2020 ; 11/12/2020.
Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % : 27/11/2020 au 10/12/2020 et 12/12/2020 au 26/12/2020.
Déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 27/12/2020 au 06/04/2021.
Déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 07/04/2021 au 13/05/2022.
Souffrances endurées : 3,5/7.
Préjudice esthétique temporaire :
* 2/7 du 27/11/2020 au 11/12/2020,
* 0,5/7 du 12/12/2020 au 13/05/2022.
b) Après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent : 5 %.
Préjudice d’agrément : plus grandes difficultés à courir.
Préjudice sexuel : déclaratif voire rapport.
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.”.
Attendu qu’à cet endroit, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constations ou conclusions de l’expert ; que pareillement en vertu des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas lié par l’appréciation juridique du technicien et ce n’est qu’à lui qu’il appartient de vérifier qu’un préjudice est caractérisé au regard des pièces justificatives versées par le demandeur.
Attendu qu’il convient de préciser que les parties ne formulent aucune critique à l’encontre des évaluations retenues par l’expert.
Que ces dernières discutent seulement le quantum des indemnisations à retenir au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité mais également en lien avec les traitements, inter-ventions et hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Que les indemnités allouées à ce titre doivent tenir compte des spécificités de la victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Attendu que le docteur [D] [Y] a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7, tenant compte des 15 jours d’hospitalisation, du drainage, de l’ablation du drain et des essouflements douloureux.
Que le requérant sollicite la fixation d’une indemnité de 8.000 €, en reprenant les éléments évoqués par l’expert.
Que la SAS [10] s’oppose à cette demande, et soutient qu’au regard du référentiel intercours, il est justifié d’allouer une indemnisation d’un montant de 4.000 €.
Attendu qu’il convient en l’espèce d’observer que le rapport d’expertise met en évidence que, victime de douleurs basi-thoraciques droites irradiant la région lombaire, Monsieur [G] [N] a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9] le 9 novembre 2020, où lui a été diagnostiquée une broncho-pneumopathie bilatérale avec pleurésie droite.
Que la victime est restée hospitalisée au sein du service Covid, du 10 au 26 novembre 2020, et a bénéficié des soins suivants : pose d’un drain pleural, antibiothérapie et oxygénothérapie.
Que le requérant a conservé son drain à sa sortie d’hospitalisation et a reçu, chaque jour, des soins infirmiers destinés au changement de son pansement ce, jusqu’à l’ablation du drain en chirurgie ambulatoire le 11 décembre 2020.
Qu’il a souffert, jusqu’à la consolidation, d’une toux sèche, de nombreuses surinfections bronchiques, des douleurs thoraciques et de migraines.
Que l’ensemble de ces éléments, couplés aux difficultés respiratoires rencontrées du fait de la pathologie, justifient d’allouer à Monsieur [G] [N] la somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; Que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Attendu que l’expert a fixé ce poste de préjudice comme suit :
préjudice esthétique temporaire :* 2/7 du 27/11/2020 au 11/12/2020,
* 0,5/7 du 12/12/2020 au 13/05/2022 ;
préjudice esthétique définitif : 0,5/7.
Que Monsieur [G] [N] sollicite des indemnisations à hauteur de 3.000€ avant consolidation, et 1.000 € après consolidation.
Que la SAS [10] réplique que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 1.000 €, se référant exclusivement au taux de 0,5/7 retenu par l’expert du 12 décembre 2020 au 13 mai 2022.
Attendu qu’il apparaît que le docteur [D] [Y] justifie l’évaluation de 2/7, sur la période du 27 novembre au 11 décembre 2020, par le fait qu’à sa sortie d’hospitalisation, le requérant ait conservé un drain pleural durant plusieurs semaines, d’une taille imposante.
Qu’il n’en reste pas moins que le surplus de la période précédant la consolidation, soit près d’un an et demi, l’expert retient une évaluation de 0,5/7 compte-tenu de la présence de petites cicatrices basi-thoraciques et d’une prise de poids.
Qu’étant rappelé que l’évaluation fournie par l’expert ne lie pas le juge, il convient de tenir compte de l’ensemble de ces éléments pour retenir une évaluation de 1/7 au titre du préjudice esthétique temporaire.
Que l’avis de l’expert, fixant à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent, sera quant à lui retenu.
Que dès lors, il est justifié d’allouer au requérant les sommes de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice a exclusivement vocation à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs, ou la gêne ressentie dans la pratique de cette activité.
Que celui-ci n’intègre pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Que l’appréciation de ce préjudice doit être réalisée in concreto, compte-tenu des justificatifs produits par la victime, de son âge, de son niveau sportif etc.
Attendu que l’expert précise qu’avant l’accident, Monsieur [G] [N] pratiquait la course à pied trois fois par semaine ; Que les séquelles de sa maladie professionnelle limite sa pratique en ce qu’il ressent plus de difficultés pour courir.
Que le requérant sollicite l’allocation d’une indemnisation de 500 €, demande à laquelle l’employeur donne son accord.
Qu’il convient en conséquence d’allouer au demandeur la somme de 500 € au titre du préjudice d’agrément.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité socale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; Que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Attendu que l’expert a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit:
déficit fonctionnel temporaire total : 10/11/2020 au 26/11/2020, et le 11/12/2020 (18 jours) ;déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % : 27/11/2020 au 10/12/2020 et 12/12/2020 au 26/12/2020 (29 jours) ; déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 27/12/2020 au 06/04/2021 (101 jours);déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 07/04/2021 au 13/05/2022 (402 jours).
Que le requérant demande à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé sur la base de 27 € par jour, pour un total de 1.632,15 € ; Que la défenderesse retient également un taux horaire de 27 €.
Que l’indemnisation doit dès lors être calculée comme suit :
déficit fonctionnel total : 18 j x 27 € = 486 €,déficit fonctionnel 50 % : 29 j x (27€ x 50%) = 391,50 €, déficit fonctionnel 25 % : 101 j x (27 € x 25 %) = 681,75 €, déficit fonctionnel 10 % : 402 j x (27€ x 10%) = 1.085,40 €, soit la somme globale de 2.644,65 €.
Que le montant de l’indemnisation allouée doit néanmoins être limitée au quantum réclamé par Monsieur [G] [N], soit 1.632,15 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, tenant compte de la persistance d’une dyspnée associée à une toux et des douleurs hémi-thoraciques.
Que les parties s’accordent sur l’allocation d’une indemnisation d’un montant de 7.900 €.
Attendu que les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun retentissement supplémentaire du dommage sur la vie personnelle de Monsieur [G] [N], distincts de ceux relevés par l’expert.
Qu’à la date de la consolidation, le requérant, né le 17 novembre 1973, était âgé de 48 ans.
Que l’ensemble de ces éléments justifient d’allouer la somme de 7.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Attendu que la victime, qui du fait de son handicap a besoin d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Attendu que l’expert a conclu en la nécessité d’une assistance d’une heure trente minutes par jour, du 10 au 26 novembre 2020 puis du 12 novembre au 26 décembre 2020, pour effectuer les actes de la vie ordinaire et les activités ménagères ; Que les parties s’accordent sur la fixation d’une indemnisation sur une base horaire de 18 €, pour un montant total de 783 €.
Qu’il convient donc d’allouer à Monsieur [G] [N] la somme de 783 € au titre du déficit fonctionnel permanent ((18€ x 1,5) x 29j).
******
Attendu qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [Adresse 15]
Attendu que la [16] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [G] [N], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [10] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui est condamnée à ce titre.
Qu’il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Qu’en l’espèce, la [14] est donc fondée à recouvrer auprès de la SAS [10] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que de la majoration de la rente servie à Monsieur [G] [N].
Que les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la SAS [10].
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’au regard des circonstances du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Que la SAS [10] sera condamnée à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Rejette les demandes de condamnations à indemnisations formulées par Monsieur [G] [N] à l’encontre de la SAS [10] ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [G] [N], en lien avec sa maladie professionnelle, comme suit :
6.000,00 € au titre des souffrances endurées,1.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,1.632,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,7.900,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 783,00 € au titre de la tierce personne temporaire, 500,00 € au titre du préjudice d’agrément,soit la somme globale de 19.315,15 € ;
Rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
Dit que la [Adresse 15] versera directement à Monsieur [G] [N] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Rappelle que la [16] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise à l’encontre de la SAS [10], auteur de la faute inexcusable ;
Condamne la SAS [10] à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées ;
Condamne la SAS [10] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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