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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/09241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09241 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBBX
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09241 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBBX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°CFR202107032GZCO4X signée par voie électronique le 5 juillet 2021 et n°CFR20220816EXO1307 acceptée le 16 août 2022 la société SA YOUNITED a consenti à M. [K] [L] deux crédits personnels d’un montant en capital respectif de de 5 000 euros remboursable au taux contractuel de 7,28% en 36 mensualités et de 10 000 euros remboursable au taux contractuel de 2,51% en 36 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SA YOUNITED a fait assigner M. [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, afin d’obtenir avec exécution provisoire, le bénéfice de la déchéance du terme ou le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes :
— au titre du crédit n°CFR202107032GZCO4X : 2 903,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,28% à compter du 24 août 2023, ou subsidiairement 5 000 euros au titre des restitutions en cas de résolution judiciaire déduction faite des règlements intervenus,
— au titre du crédit n°CFR20220816EXO1307 : 9 549,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,51% à compter du 24 août 2023, ou subsidiairement 10 000 euros au titre des restitutions en cas de résolution judiciaire déduction faite des règlements intervenus,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt ne sont plus payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Autorisé par le président à justifier du respect des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile dans le cadre d’une note en délibéré, la société SA YOUNITED a produit le justificatif de l’envoi en recommandé exigé par le texte.
M. [K] [L] régulièrement assigné en la forme d’un procès-verbal de recherche infructueuse de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, selon l’historique produit, le premier impayé non régularisé pour chacun des crédits remonte au 4 avril 2023. La société SA YOUNITED est recevable en son action, l’assignation datant du 2 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié).
En l’espèce, il est produit pour le crédit n° CFR202107032GZCO4X une mise en demeure, préalable au règlement de l’intégralité du solde du crédit, de payer la somme de 370,96 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) en date du 11 mai 2023 (pli non réclamé) et pour le crédit n° CFR20220816EXO1307 une mise en demeure, préalable au règlement de l’intégralité du solde du crédit, de payer la somme de 698,20 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) en date du 10 mai 2023 (pli non réclamé).
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SA YOUNITED a pu régulièrement constater la déchéance du terme selon mise en demeure distincte pour chacun des crédits en date du 24 août 2023 (pli non réclamé).
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la “fiche dialogue” mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce l’examen des pièces produites aux débats ne laisse pas apparaître de motif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Dès lors, le montant de la créance de la société SA YOUNITED s’établit à la somme de :
— 2 755,56 euros, au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées pour le crédit n°CFR202107032GZCO4X, au paiement desquels M. [K] [L] sera condamné avec les intérêts au taux contractuel de 7,28% à compter du 24 août 2023,
— 8 967,15 euros, au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées pour le crédit n°CFR20220816EXO1307, au paiement desquels M. [K] [L] sera condamné avec les intérêts au taux contractuel de 2,51% à compter du 24 août 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la société SA YOUNITED qui percevra les intérêts contractuels, et sera réduite à 1 euro pour chacun des crédits avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [L], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SA YOUNITED les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SA YOUNITED recevable en ses demande ;
CONSTATE que la déchéance du terme des prêts personnels n°CFR202107032GZCO4X du 5 juillet 2021 et n°CFR20220816EXO1307 du 16 août 2022, accordés par la société SA YOUNITED à M. [K] [L] sont réunies ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la société SA YOUNITED :
— la somme de 2 755,56 euros, au titre du crédit n°CFR202107032GZCO4X, avec les intérêts au taux contractuel de 7,28% à compter du 24 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 8 967,15 euros, au titre du crédit n°CFR20220816EXO1307, avec les intérêts au taux contractuel de 2,51% à compter du 24 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la société SA YOUNITED les sommes de :
— 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le crédit n°CFR202107032GZCO4X ;
— 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le crédit n°CFR20220816EXO1307 ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à la société SA YOUNITED la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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