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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE [ 8 ] c/ URSSAF BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/00091 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JUIO
89R
JUGEMENT
AFFAIRE :
SOCIETE [8]
C/
URSSAF BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE [8]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Maître Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Alexandra VILLENA, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SA [8] (SA [8]) a son siège social à [Localité 18] et compte un établissement secondaire situé à [Localité 9].
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société SA [8] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 28 points notifiées par lettre d’observations du 19 octobre 2020.
Par courrier en date du 21 décembre 2020, la société SA [8] a fait valoir auprès de l’inspecteur du recouvrement ses observations sur les chefs de redressement.
Suivant courrier en réponse du 14 janvier 2021, l’inspecteur du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, a annulé :
le chef de redressement relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) le chef de redressement relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés. Par ailleurs, deux chefs de redressement ont été minorés :
— le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise,
— le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – principes.
L’inspecteur a maintenu les autres chefs de redressement, et le montant de la régularisation a été revue à hauteur de 179 812 euros pour l’établissement de [Localité 18] et de 13 euros pour l’établissement de [Localité 9].
Suivant courrier du 9 février 2021, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société SA [8] – Etablissement de [Localité 18] de régler la somme de 199 261 euros, soit 179 812 euros de cotisations et 19 449 € de majorations de retard.
Par courrier du 9 avril 2021, la société SA [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation des chefs de redressement n° 1 à 4, 7 à 13, 19 et 20 de la lettre d’observation.
Suivant décision du 21 octobre 2021, ladite commission a maintenu dans leur principe les chefs de redressement contestés mais a revu le chiffrage pour les redressements ayant fait l’objet d’une remontée en brut.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er février 2022, la société SA [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Suivant conclusions en demande en date du 27 novembre 2023, que son conseil a soutenues oralement à l’audience, la société SA [8] demande au tribunal de :
Sur la forme,
constater que la lettre d’observations du 19 octobre 2020 ne respecte pas les conditions fixées à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et en conséquence annuler les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement subséquentes ou a minima annuler les chefs de redressement n°8, n°9 et n°13,
constater que l’avis de passage du 7 janvier 2020 ne respecte pas les conditions fixées à l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale et en conséquence annuler les opérations de contrôle de redressement et de recouvrement subséquentes,Sur le fond,
annuler le point n°3 de la lettre d’observations « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » (7 963 €) et les majorations y afférentes,annuler le point n°7 de la lettre d’observations « Frais professionnels / Frais d’entreprise non justifiés – Afterwork » (2 735 €) et les majorations y afférentes,annuler le point n°8 de la lettre d’observations « Avantage en nature nourriture : prise en charge de repas par l’employeur » (193 €) et les majorations y afférentes,annuler le point n°9 de la lettre d’observations « Frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) » (4232 €) et les majorations y afférentes,annuler le point n°10 de la lettre d’observations « Frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle (avec changement de territoire) » (6067 €) et les majorations y afférentes,annuler le point n°11 de la lettre d’observations « Frais professionnels non justifiés – forfaits heure de vol » (48 480 €) ou a minima transformer ce redressement en observation pour l’avenir et annuler les majorations y afférents,annuler le point n°12 de la lettre d’observations « Avantage en nature voyage » (36 082 €) ou a minima annuler les redressements afférents aux 202 salariés étant restés 4 nuitées (soit 35 041 €) et les majorations y afférentes ;annuler le point n°13 de la lettre d’observations « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : loyers » (25 930 €) et les majorations y afférentes,ordonner la minoration des majorations complémentaires de 02 % à 01 %,ordonner en conséquence le remboursement des sommes versées assorti des intérêts légaux à compter de la date de paiement,En tout état de cause,
condamner l’URSSAF au paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens.
En réplique, suivant conclusions n°2, visées par le greffe, que son représentant a soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le tribunal de :
— confirmer le bien-fondé du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – principes généraux pour un montant de 3 066 €,
— confirmer le bien-fondé du redressement relatif aux frais professionnels/frais d’entreprise non justifiée – Afterwork pour un montant de 2 735 €,
— confirmer le bien-fondé du redressement relatif à l’avantage en nature nourriture : prise en charge de repas par l’employeur pour un montant de 193 €,
— confirmer le bien-fondé du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés/frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) pour un montant de 4 232 €,
— confirmer le bien-fondé du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés/frais liés à la mobilité professionnelle (avec changement de territoire) pour un montant de 6 067 €,
— confirmer le bien-fondé du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés/forfaits heures de vol pour un montant de 48 481 €,
— confirmer le bien-fondé du redressement relatif à l’avantage en nature voyage pour un montant de 36 082 €,
— confirmer le bien-fondé du redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : loyers pour un montant de 25 930 €,
— constater que l’URSSAF s’en remet au tribunal concernant la demande de minoration des majorations de retard complémentaires,
— condamner la SA [8] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SA [8].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité du redressement :
Sur la régularité de la lettre d’observations :Selon l’article R. 243 – 59 III du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du Code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du Code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du Code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du Code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
Au cas d’espèce, la société SA [8] fait grief à la lettre d’observations du 19 octobre 2020 de ne pas mentionner l’intégralité des documents communiquées par l’entreprise et consultés par l’inspecteur, ce qui contrevient selon elle au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
L’URSSAF considère au contraire avoir identifié l’ensemble des documents sur lesquels se fonde l’inspecteur pour opérer le redressement.
La lettre d’observations querellée comporte en page 2 une liste des documents consultés mentionnant :
« Livre et fiches de paie
DADS/DSN et tableaux récapitulatifs annuels
Contrats travail liés à une exonération
États justificatifs de la réduction générale
Contrats de retraite et prévoyance
Grand livre
Pièces justificatives de frais de déplacements
Comptabilité du Comité d’entreprise ».
En outre, l’analyse des développements détaillés dans le corps de la lettre permet d’établir que l’inspecteur du recouvrement a mentionné précisément les éléments et documents sur lesquels il s’est fondé pour justifier le redressement notifié et notamment des tableaux Excel pour les chefs de redressement n° 8, 10 et 13. L’inspecteur a également pris soin de circonstancier et préciser les documents examinés, notamment concernant les factures analysées.
Il est indifférent que l’ensemble de ces documents n’ait pas été répertorié dans le paragraphe de début relatif à la liste des documents consultés dès lors que la lettre mentionne ensuite de manière effective l’ensemble des documents consultés et examinés par l’inspecteur.
À ce titre, il doit être considéré que la société contrôlée a été correctement informée, de manière exhaustive, des éléments retenus pour fonder le redressement lui permettant ainsi, en parfaite connaissance, de le contester. C’est donc à tort que la société affirme que la lettre d’observations est incomplète.
Il n’est par ailleurs pas démenti que la lettre d’observations précise l’objet du contrôle, la période vérifiée, la nature, l’assiette et le mode de calcul des redressements envisagés. Il en résulte notamment que les grands livres comptables sur lesquels elle fonde son redressement correspondent aux exercices faisant l’objet du contrôle.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la société SA [8].
La demande de nullité de la lettre d’observations sera donc rejetée.
2) Sur l’accès effectif à la charte du cotisant :
Selon l’article R. 243 – 59 I du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur résultant du décret n°2017-1409 du 25/09/2017, « tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
En l’espèce, la société SA [8] soutient que l’adresse électronique générique de l’URSSAF dans l’avis de contrôle est insuffisante à démontrer que l’avis respecte les conditions fixées à l’article susmentionné. Elle considère que l’adresse électronique (http://www.urssaf.fr) indiquée dans l’avis de contrôle ne permettait pas de consulter aisément la charte dès lors qu’il s’agissait de l’adresse générale du site de l’URSSAF, qu’il était nécessaire d’effectuer quatre opérations successives pour accéder effectivement à la « Charte du cotisant contrôlé », et que cela constitue la violation d’une formalité substantielle.
L’URSSAF conclut au rejet de ce moyen considérant que le document se trouvait accessible à l’adresse http://www.urssaf.fr, que le texte précité n’imposait pas de conditions supplémentaires, qu’elle n’avait donc pas l’obligation de détailler le cheminement pour trouver la charte à la laquelle il est possible d’accéder par une simple recherche par mot clé sur la page d’accueil,
En l’occurrence, l’avis de contrôle du 7 janvier 2020 mentionne : « Je vous informe qu’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé”, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. À votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »
Il en résulte que cette mention respecte la lettre des dispositions de l’article précité, étant observé, d’une part, qu’il n’est nullement imposé que l’URSSAF indique une adresse électronique d’accès direct et, d’autre part, qu’il n’est par ailleurs pas discuté par les parties qu’à l’adresse électronique indiquée (http://www.urssaf.fr), le document était effectivement consultable, nonobstant le fait qu’il faille potentiellement effectuer plusieurs clics pour y accéder.
Au demeurant, la société ne justifie d’aucun grief étant observé qu’elle pouvait aussi en solliciter l’envoi, ainsi que cela lui avait été rappelé dans l’avis de contrôle, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’accessibilité à la charte du cotisant contrôlé n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement :
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations sociales dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquels ses revenus sont attribués.
L’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale exclut de l’assiette des cotisations sociales les remboursements effectués au titre des frais professionnels, à savoir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, et que ce dernier supporte au titre de l’accomplissement de ses missions pour l’entreprise.
L’arrêté du 10 décembre 2002 fixe les conditions d’exonération de ces dépenses professionnelles. Il revient l’employeur d’établir que le salarié a été contraint d’engager ces frais dans l’exercice de ses fonctions, et de produire les justificatifs y afférents. Le remboursement des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d’un versement forfaitaire lorsque le recours à cette pratique est autorisé.
Les frais d’entreprise ont été définis dans la circulaire DSS/SDF STS/5B/numéro 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 20 décembre 2002. Il s’agit des dépenses engagées par le salarié que l’employeur peut être amené à rembourser, sans qu’il s’agisse d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation qui relèvent de l’activité de l’entreprise, et sont donc exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Pour être qualifiée de frais d’entreprise, la dépense doit remplir simultanément trois critères :
avoir un caractère exceptionnel,avoir été engagée dans l’intérêt de l’entreprise,avoir été exposée en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.Ces dépenses doivent être justifiées par :
l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,le développement de la politique commerciale de l’entreprise. La Cour de cassation a précisé qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié. Elle a notamment spécifié qu’en l’absence de production de la liste des participants ou bénéficiaires, la qualification de frais d’entreprise ne pouvait être retenue. (Cass 2è civ. 18 juin 2015 n° 14 – 18. 592)
La circulaire du 7 janvier 2003 précise en outre, s’agissant des repas d’affaires, que l’employeur doit produire les pièces comptables attestant de leur réalité, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense. Ces repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel, c’est-à-dire irrégulier et limité. Lorsque la nécessité professionnelle du repas n’est pas justifiée et/ou que les repas d’affaires sont trop fréquents, ils sont considérés comme des avantages en nature.
Les dépenses engagées par les salariés à l’occasion de voyages d’affaires ou de séminaires peuvent être qualifiés de frais d’entreprise dès lors qu’il est établi l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail que l’employeur doit produire. L’employeur doit également justifier des frais exposés individuellement par les salariés.
La Cour de cassation a été amenée à préciser que le temps alloué aux activités professionnelles devait être suffisamment important au cours du voyage (Cass Soc 5 décembre 2002 n° 01 – 20. 943, Cass 2è civ 20 mars 2008 n° 07 – 12. 787)
Sur le chef de redressement n°3 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux La SA [8] sollicite la minoration du redressement opéré, et des majorations y afférentes, au titre de la prise en charge de frais d’hôtel, de restaurant et de transport au motif que ces dépenses devraient être considérées comme des frais professionnels ou des frais d’entreprise.
L’URSSAF conteste cette position et considère au contraire que la société ne produit pas les justificatifs nécessaires pour que le caractère professionnel desdites dépenses puisse être reconnu.
a ) Sur les frais d’hôtel en Autriche en janvier et mars 2017
La SA [8] soutient que les déplacements en Autriche de sa salariée, Madame [F] [B], entrent dans le cadre des fonctions de celle-ci car elle était chargée du recrutement des personnes à l’international et qu’ils ont été accomplis dans l’intérêt de l’entreprise puisqu’ils contribuent à l’expansion du groupe à l’international. La société affirme en conséquence que les frais d’hôtel du 25 janvier 2017 et du 16 mars 2017 correspondent à une mission de cette salariée qui n’était pas en congé.
L’URSSAF relève que sur les factures et les notes de frais, aucun contexte professionnel n’est indiqué.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société que Madame [B] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2014 en qualité de « consultante Recrutement Juniors Statut Cadre Coefficient 350 » et qu’elle était rattachée au Responsable Recrutement International. Elle était affectée à l’établissement de [Localité 9] et il était précisé qu’elle était amenée à se déplacer régulièrement en France et dans tous les pays où la société était présente. Par avenant du 28 juin 2017, le contrat de travail de Madame [B] a été suspendu pour toute la durée de son contrat de travail avec la société [22].
Mais force est de constater que la société ne produit aucun élément de nature à justifier le caractère professionnel de son séjour en Autriche en janvier et mars 2017 (pas de justificatifs de rendez-vous, pas de compte-rendu d’activité, ni d’ordre de mission, par exemple).
Il convient en conséquence de valider le redressement.
b) Sur les frais d’hôtel [14] à [Localité 12] en mars 2017
La SA [8] expose que Monsieur [X] [E], directeur développement RH Groupe, était amené à se déplacer dans toute la France et dans les pays où était implanté le groupe [16]. Il a dû se déplacer à [Localité 12] le 24 mars 2017 pour conduire un entretien de recrutement avec une candidate, Madame [W] [V]. La société souligne que Monsieur [E] n’était pas en congé les 24 et 25 mars 2017.
L’URSSAF relève que l’employeur ne justifie pas du caractère professionnel de cette nuitée d’hôtel.
La SA [8] verse aux débats, outre le contrat de travail et le bulletin de salaire de mars 2017 de Monsieur [E], un échange de courriels avec/ou concernant Madame [V]. Mais cet échange n’apporte aucune précision quant à la date et l’heure de l’entretien, ni même le lieu. De plus, Monsieur [E] exerçant ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 18], on ne comprend pas qu’il ait dû passer la nuit à [Localité 12] en raison d’un seul entretien de recrutement à [Localité 12].
La preuve du caractère professionnel de cette dépense n’étant pas rapportée, il y a lieu de valider le redressement.
c) Sur les frais d’hôtel et de repas d’affaires à [Localité 15] et à [Localité 12] en mai 2017
La SA [8] explique que Madame [K], assistante commerciale export puis directrice générale [24], était amenée à se déplacer à l’étranger. C’est ainsi qu’elle s’est rendue à [Localité 15] les 7 et 8 mai puis le 10 mai 2017 et qu’elle a fait une escale à [Localité 12] les 9 et 10 mai. Outre les frais d’hôtel, elle a diné avec le directeur de la filiale [19] [Localité 10] pour poursuivre les échanges. La société souligne que le bulletin de paie de mai 2017 démontre que Madame [K] n’était pas en congé en mai 2017.
L’URSSAF met en avant l’absence de justificatifs produits par la société à l’appui de ses dires.
Les pièces produites par la société (n° 25, 26 et 27), à savoir des échanges de courriels en interne et des copies de capture d’écran d’agenda Outlook (dont une illisible : pièce n° 27) ne suffisent pas à démontrer que :
la facture d’hôtel à [Localité 15] pour un séjour de 3 personnes sur le weekend du 7 au 8 mai 2017,
la facture d’hôtel à [Localité 12] pour un séjour du 9 au 10 mai (pas de détails sur le nombre de personnes et la nature des prestations)
la facture du 9 mai 2017 pour un diner à [Localité 12] pour 2 personnes (pour un montant de 134 euros)
correspondaient à des frais engagés dans le cadre de l’activité professionnelle de Madame [K] et exposés dans l’intérêt de l’entreprise.
Le redressement sera en conséquence validé.
d) Sur les frais de restauration du 18 septembre 2017
La SA [8] indique qu’à l’occasion d’un séminaire organisé par Monsieur [U], Directeur Général du développement, des plateaux-repas pour les participants ont été pris en charge par la société.
L’URSSAF observe que la société ne produit aucun justificatif concernant ce séminaire (pas de liste de participants, pas de programme).
La société verse aux débats la facture litigieuse pour un montant de 303,60 € (sans indication sur la nature de la prestation et notamment le nombre de personnes concernées). Pour justifier de la réalité du séminaire, elle se limite à produire un courriel du 18 septembre 2017 d’une société extérieure ([13]) faisant état d’un séminaire commercial 19 septembre 2017 et du lieu où il doit se tenir. La liste des participants ne figure que sur une attestation établie le 7 novembre 2023 par Monsieur [U]. En d’autres termes, la société ne produit aucun élément précis alors qu’un tel événement est forcément organisé à l’avance, ce qui doit laisser des traces. En l’état, ces deux pièces ne sauraient justifier à elles seules de la tenue d’un séminaire commercial dans l’intérêt de l’entreprise et nécessitant les frais qui ont été exposés.
Il y a lieu en conséquence de valider le redressement.
e) Sur la location d’un dôme ENERGY OBSERVER le 12 avril 2017
La SA [8] explique qu’un événement d’entreprise a été organisé le 12 avril 2017 à l’occasion duquel une tente promotionnelle a été privatisée et une présentation du bateau Energy Observer a été organisée avec deux skippers. Elle fait valoir que cet événement constituait un moment d’échanges entre les salariés afin de renforcer la cohésion des équipes et que les dépenses ainsi exposées constituent des frais d’entreprise.
L’URSSAF souligne que la facture ne mentionne aucun contexte professionnel.
La société verse aux débats une facture, une plaquette d’invitation et une liste de salariés. Mais il n’est pas possible de déduire de ces documents le caractère professionnel de l’événement, qui semble au contraire d’une nature récréative.
Le redressement sera dès lors validé.
f) sur les frais d’hôtel à [Localité 12] en août et septembre 2018
La SA [8] explique que les trois factures en date du 10 octobre 2018 correspondent chacune à des frais professionnels exposés par Madame [K] :
du 20 au 21 août 2018 : à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 21 août 2018
du 4 au 7 septembre 2018 : à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue les 5 et 6 septembre 2018.
Elle soutient que la présence de Madame [K] a ces 2 réunions était essentielle et rentrait dans sa mission de Directrice Générale [24].
L’URSSAF note que seul le nom de Madame [K] figure sur les factures alors qu’elles sont relatives à des séjours pour deux personnes. En outre, aucun contexte professionnel n’est indiqué.
La société verse aux débats le programme d’une réunion les 5 et 6 septembre 2018 sur lequel Madame [K] figure comme intervenante le 5 septembre de 8h15 à 8h45. Elle produit en outre une copie d’écran d’agenda Outlook illisible (pièce 39). En tout état de cause, la société n’explique pas pourquoi des frais d’hôtel ont été exposés pour deux personnes du 20 au 21 août 2018 et du 4 au 7 septembre 2018.
La société ne démontrant pas le caractère professionnel de ces dépenses, le redressement sera dès lors validé.
g) Sur les frais d’hôtel du 19 au 20 septembre 2018 à [Localité 10]
La SA [8] affirme que les frais ont été exposés à l’occasion d’un comité de direction de [19] [Localité 10] auquel Madame [K] devait participer en sa qualité de Directrice Générale [24]. Elle souligne que Madame [K] n’était pas en congé sur la période considérée.
L’URSSAF considère que la société est défaillante pour justifier du caractère fonctionnel de ces dépenses.
La société verse aux débats une capture d’écran d’un message provenant d’une adresse professionnelle [19] informant que Madame [K] sera à [Localité 10] du 19 au 21 septembre 2018. Aucun justificatif n’est produit concernant le comité de direction ni même le lien entre la société [24] et la SA [8].
Faute de pouvoir déterminer le caractère professionnel de la facture litigeuse, le redressement sera validé.
h) Sur le déplacement au Salon de l’Agriculture à [Localité 12] le 1er mars 2018
La SA [8] expose que Monsieur [G], chef de projets bio productif, s’est rendu au salon de l’agriculture dans le cadre de ses fonctions. Il n’était d’ailleurs pas en congé à cette date.
La société n’apporte aucun justificatif et se borne à indiquer que la visite du salon de l’agriculture par Monsieur [G] découlait de ses fonctions. Or, soit Monsieur [G] a simplement visité le salon de l’agriculture, soit il s’y est rendu dans le cadre de ses missions professionnelles auquel cas des éléments pouvaient forcément en justifier (prises de contact, rendez-vous, compte-rendu, notamment)
A défaut du moindre élément établissant que Monsieur [G] s’est rendu au salon de l’agriculture dans un objectif professionnel, le redressement sera validé.
Sur le chef de redressement n° 7 : Frais professionnels : Frais d’entreprise non justifiés – AfterworkL’URSSAF a constaté que des consommations des salariés étaient prises en charge par l’employeur dans le cadre de soirées à proximité de l’entreprise et que le caractère professionnel de ces soirées ne pouvait être justifié.
La SA [8] considère au contraire que ces soirées ont la nature de repas d’affaires et qu’à ce titre, elle peut bénéficier de l’exonération attachée aux frais d’entreprise.
En l’espèce, il s’agit de 6 factures en date des 13 avril 2017, 25 janvier 2018, 22 février 2018, 27 avril 2018, 24 mai 2018 et 13 juillet 2018, pour des montant respectifs de 1066 euros, 672 euros, 882 euros, 840 euros, 820 euros et 840 euros.
Au vu des justificatifs produits par la société (invitation et liste des participants), rien ne permet de dire que ces événements festifs, revêtaient un caractère essentiellement professionnel, c’est-à-dire rentraient dans le cadre du travail des participants, la seule qualité de salarié de l’entreprise des invités ne pouvant suffire à apporter cette preuve.
Il n’est en tout cas nullement démontré que ces moments récréatifs, relativement fréquents (6 en l’espace de 15 mois), répondaient aux critères posés par la circulaire du 19 août 2005 sur les repas d’affaires à savoir qu’ils étaient organisés dans l’intérêt de l’entreprise, pour le développement de sa politique commerciale, l’accomplissement de ses obligations légales ou conventionnelles ou la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation et de gestion.
L’objet professionnel de ces manifestations n’étant pas caractérisé, le redressement sera validé.
Sur le chef de redressement n° 8 : Avantage en nature : prise en charge de repas par l’employeurLa circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 précitée précise que « la fourniture des repas résultant d’obligations professionnelles, ou pris par nécessité de service prévu conventionnellement ou contractuellement n’est pas considéré comme un avantage en nature » et n’est en conséquence pas réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Mais cette dérogation est strictement limitée par la circulaire.
Par ailleurs, la même circulaire prévoit que constituent des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié à l’occasion de repas d’affaires dûment justifiés (cf. les trois exigences mentionnées précédemment).
En l’espèce, la SA [8] demande l’annulation du point n° 2 de ce chef de redressement au motif que les justificatifs n’ont pas été sollicités par l’inspecteur lors du contrôle de sorte qu’elle n’a pas eu la possibilité de les produire. Elle soutient que les repas litigieux, datant du 13 avril 2018 et 19 octobre 2018, ont un caractère professionnel.
De son côté, l’URSSAF rappelle que la commission de recours amiable a minoré ce chef de redressement à hauteur de 114 €, au vu des justificatifs fournis par la société.
Les justificatifs versés aux débats par la demanderesse se limitent à la pièce 104, à savoir la copie de deux courriels mentionnant chacun une réunion de 9 à 14 heures 30. Cependant, les factures litigieuses ne sont pas produites (en tout cas, ce n’est pas précisé dans les conclusions de la demanderesse). De surcroît, rien n’indique que les déjeuners étaient un repas d’affaires, le fait qu’ils fassent suite à une réunion de travail ne suffisant pas à leur conférer cette nature professionnelle.
L’employeur ne démontre donc pas que les deux repas des 13 avril et 19 octobre 2018 ne constituaient pas pour les salariés concernés un avantage en nature mais résultaient au contraire de leurs obligations professionnelles et répondaient aux critères rappelés ci-dessus pour être exclus de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le redressement sera en conséquence validé.
Sur le chef de redressement n° 9 : Frais professionnels non justifiés – Frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)L’arrêté du 20 décembre 2002 fixant les conditions d’exonération des dépenses professionnelles prévoit en son article 8 concernant les modalités de prise en charge des frais liés à la mobilité professionnelle : « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérent à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est d’au moins 50 km et entraîne un temps de trajet aller-retour au moins égal à 1h30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller-retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1h30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif (…)
2° les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement (…)
3° les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé
4° les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement 14 08/71 ou d’une convention bilatérale sécurité sociale nous à laquelle la France est partie (…)
5° les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ses territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé »
L’arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels a précisé que la mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail et qu’elle ne résulte pas d’une convenance personnelle.
La circulaire DSS/SDFSS/5B du 7 janvier 2003 précise dans son paragraphe 3-3-6 relatif à la mobilité que : « peuvent être qualifiées de frais professionnels :
— les dépenses résultant d’une mutation définitive imposée par l’employeur au sein de l’entreprise ou du groupe,
— les dépenses résultant de changement de poste au sein de l’entreprise ou du groupe demandé par le salarié,
— les dépenses résultant d’un changement temporaire de travail imposé par l’employeur ou sollicité par le salarié,
— les dépenses résultant de l’affectation à l’étranger du salarié exerçant en France,
— les dépenses résultant de l’affectation en France du salarié exerçant à l’étranger,
— les dépenses résultant d’une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le changement de résidence à l’occasion de cette embauche ne résulte pas d’une convenance personnelle. »
La Cour de cassation a précisé que les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé en cas de mobilité professionnelle doivent être justifiés par l’employeur en fonction de la réalité des dépenses engagées (Cass 2ème civ 12 mars 2020, n°19-13.341)
La SA [8] soutient que les frais de déménagement de deux salariés, Madame [C] et Monsieur [I] relèvent des frais professionnels liés à la mobilité et doivent en conséquence être exclus de l’assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale.
L’URSSAF conclut au contraire au maintien du redressement opéré sur ces deux situations.
Sur le déménagement de Madame [C]Madame [C] a été embauchée à compter du 1er octobre 2016 afin de travailler [Localité 18]. La société a mis un terme à la période d’essai de la salariée le 30 janvier 2017 avec une rupture du contrat de travail au 4 février 2017. Madame [C], qui résidait dans le Val-d’Oise au moment de son embauche, a déménagé au cours de la période du 20 au 22 février 2017.
La société SA [8] soutient que la négociation, lors de l’embauche, de la prise en charge des frais de déménagement la contraignait à régler cette somme en dépit de la rupture du contrat de travail.
Pourtant, il s’agit là d’une obligation contractuelle de la SA [8] à l’égard de Madame [C], qui ne rentre pas dans le cadre des conditions posées par les textes susmentionnés. En effet, force est de constater que Madame [C] à la date de son déménagement n’était plus liée à la société SA [8] par un contrat de travail. Il doit dès lors être considéré qu’elle n’a pas déménagé pour raison professionnelle mais par pure convenance personnelle.
Le déménagement de Madame [C] ne remplit donc pas les conditions pour être qualifié de frais professionnels.
Le redressement est en conséquence validé.
Sur le déménagement de Monsieur [I]Monsieur [I] a été embauché par la SA [8] à compter du 2 mai 2016 afin de travailler à [Localité 18]. Jusqu’en octobre 2018, il a effectué les trajets entre son lieu de travail et son domicile en Essonne. Il s’est installé dans la région malouine en octobre 2018 et la SA [8] a alors pris en charge les frais de déménagement.
La SA [8] explique que Monsieur [I] avait des contraintes familiales (l’activité professionnelle de sa compagne) qui l’ont empêché de déménager avant octobre 2018 mais qu’à cette date, il a déménagé pour un motif professionnel.
Pour justifier du caractère professionnel du déménagement, la SA [8] produit une attestation de Monsieur [I], le contrat de travail de sa compagne (embauchée à compter du 22 janvier 2018 dans une entreprise de [Localité 18]) et le profil Linkedln de celle-ci.
Il résulte de ces éléments qu’en faisant d’abord le choix de ne pas déménager, puis de déménager, Monsieur [I] n’a agi qu’en fonction de ses convenances personnelles et qu’il n’est pas possible de rattacher la dépense liée au déménagement d’octobre 2018 aux frais professionnels tels que détaillés dans les textes susmentionnés.
Dès lors que le déménagement ne résulte pas d’une mobilité professionnelle, il doit être intégré dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de valider le redressement.
5) Sur le chef de redressement n° 10 : Frais professionnels non justifiés – Frais liés à la mobilité professionnelle (avec changement de territoire)
A compter d’août 2017, Monsieur [D], salarié expatrié au Brésil, a été muté en France. Ses affaires ont été rapatriées dans un garde-meuble à [Localité 18]. Ensuite, le salarié a emménagé à [Localité 11] où ses affaires ont été transférées.
La facture du garde-meuble ainsi que le coût du transfert à [Localité 11] a été pris en charge par la SA [8].
La demanderesse explique que le rapatriement de Monsieur [D] en France a eu lieu en urgence et qu’il ne s’est installé que temporairement à [Localité 18] avant de trouver un logement définitif à [Localité 11] où il a poursuivi son activité professionnelle en télétravail.
Elle indique par ailleurs que Monsieur [D] a été muté en France par l’entreprise brésilienne et ne bénéficie pas du régime de détachement.
Elle soutient que les dépenses liées aux frais de garde-meuble constituent des frais professionnels en application de la circulaire du 7 janvier 2003.
Au vu des pièces des pièces produites par la société SA [8], Monsieur [D] a été engagé par la société [5] en mai 2004. Une expatriation était prévue à compter de 2005. Le 22 juillet 2008, un avenant d’expatriation a été conclu entre Monsieur [D] et la société [21]. À compter du 24 août 2017, Monsieur [D] a été embauché par la société SA [8] avec une ancienneté reprise à compter du 1er septembre 2004. Le contrat de travail prévoit que Monsieur [D] sera basé sur l’établissement de [Localité 18], que le lieu de travail pourra être modifié dans la limite de [Localité 9]-[Localité 18] et qu’aucun frais de réinstallation ne sera pris en charge par la société.
La facture litigieuse datée du 25 juillet 2018 d’un montant de 5 523,60 € concernent d’une part des frais de garde-meuble et d’autre part, la livraison des caisses ainsi gardées de [Localité 18] à [Localité 11].
Au regard des éléments produits par la société, il apparaît que Monsieur [D] a été embauché le 24 août 2017 sur l’établissement de [Localité 18]. En conséquence, l’emménagement de Monsieur [D] à [Localité 11] ne résulte pas d’une mobilité professionnelle mais d’une convenance personnelle, ce qui exclut que les dépenses liées à la conservation de ses effets en garde-meuble puis à leur transport de [Localité 18] à [Localité 11] puissent être considérées comme des frais professionnels.
Il convient dès lors de valider le redressement.
6) Sur le chef de redressement n°11 : Frais professionnels non justifiés – Forfait heures de vol
La SA [8] expose qu’elle a conclu un contrat de prestation de services avec la société [6] qui a mis à sa disposition un avion, pour un certain nombre d’heures de vol, afin que les salariés puissent l’utiliser pour leurs déplacements professionnels. Elle précise que, par une note de service du 15 octobre 2018, elle a rappelé que « seuls les salariés et dirigeants du Groupe peuvent voyager avec [6]. Aucune réservation ne peut donc par exemple être effectuée pour des clients, fournisseurs ou prestataires externes ».
La SA [8] considère en conséquence que les dépenses liées à ce contrat de prestation de services ont une nature purement professionnelle, qu’elles participent au bon fonctionnement de l’entreprise et doivent être exonérées de cotisations sociales.
L’URSSAF soutient au contraire que la société SA [8] ne démontre pas que les trajets étaient effectués à des fins professionnelles. Il est en effet constaté que le détail des heures de vol facturées n’avait pas été communiqué à l’inspecteur et qu’il était impossible de déterminer sur la base des factures fournies quels salariés ou dirigeants de l’entreprise étaient à bord des vols facturés ni le motif des déplacements.
Pour justifier du caractère professionnel de ces dépenses, la SA [8] ne verse aux débats que deux factures en date du 31 décembre 2018 pour un montant de 49 280,40 € et 68 202 € correspondant respectivement à la facturation des vols du mois de janvier 2018 et de juillet 2018. Ces deux factures ne comportent aucun autre élément d’information.
Comme le souligne l’URSSAF, il est donc impossible de déterminer qui a bénéficié de ces vols et quel en a été le motif. Or il appartient à la société d’apporter les éléments permettant de démontrer que les trajets ont tous été effectués à des fins professionnelles.
A défaut, le redressement doit être validé.
A titre subsidiaire, la société SA [8] demande au tribunal de transformer ce redressement en observation pour l’avenir et d’annuler les majorations de retard afférentes. Pour ce faire, elle se prévaut d’une lettre d’observation adressée à une autre société du groupe [16], la société [21] le 17 février 2021.
Or il apparaît, d’une part que la société [21] est une personne morale distincte, et d’autre part, que les éléments de fait et de preuve n’étaient pas les mêmes et que l’observation pour l’avenir ne vaut donc que pour les circonstances de fait relevées par l’inspecteur lors du contrôle effectué au sein de la société [21]. De surcroît, il ressort de la confirmation d’observation pour l’avenir (pièce 84 de la demanderesse) que la société avait apportée des justificatifs durant la période contradictoire qui avait permis d’annuler le redressement, ce qui n’est pas cas en l’espèce.
La demande subsidiaire sera en conséquence également rejetée.
7) Sur le chef de redressement n° 12 : Avantages en nature : Voyages
Ce chef de redressement porte sur une facture du 31 août 2018 émise par la société [20] correspondant à la prise en charge par la société SA [8] d’un voyage dans le cadre d’une convention CMI du samedi 30 mars 2019 au mercredi 3 avril 2019.
L’URSSAF avait relevé que l’identité des bénéficiaires du voyage n’étant pas communiqués, ni le descriptif ou le programme de la convention transmis, le caractère professionnel n’était pas démontré.
La SA [8] soutient que cette dépense doit être exclue de l’assiette des cotisations et verse aux débats, pour justifier son caractère professionnel, la liste des participants (pièce 86), le programme (pièce 87), un extrait du magazine d’entreprise consacré à cette convention (pièce 88) et un tableau de réservation de chambres d’hôtel (pièce 89).
Il résulte de ces documents que le programme de travail ne concerne que deux journées, le 1er et le 2 avril, sur des horaires de 11 à 19 heures le 1er avril et 9 à 15 heures le 2 avril. Il n’est donc pas possible de considérer que toutes les prestations facturées sur 5 jours (hébergements, restauration, transfert) aient été des dépenses professionnelles.
Le redressement sera dès lors validé.
8) Sur le chef de redressement n° 13 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié
Ce chef de redressement concerne d’une part, la prise en charge de loyers dans un immeuble parisien tel qu’elle résulte d’une facture du 31 juillet 2017 alors que la société SA [8] ne possède des établissements qu’à [Localité 9] et [Localité 18]. L’URSSAF a également relevé la prise en charge de deux locations en avril et mai 2018 et en août 2018 pour Monsieur [T] en Charente-Maritime, ainsi que les loyers pour 6 salariés sur [Localité 18].
S’agissant de l’immeuble parisien, l’URSSAF a considéré qu’en l’absence d’immatriculation de l’établissement, il s’agissait du financement par l’entreprise de loyers pour un immeuble d’habitation qui devaient donc être soumis à cotisations et contributions sociales. S’agissant des loyers pris en charge pour les salariés, l’URSSAF a procédé à un redressement en effectuant un prorata des loyers par rapport aux jours non travaillés.
De son côté, la société SA [8] expose qu’elle loue des locaux à usage commercial dans un immeuble parisien en vertu d’un bail commercial conclu le 22 juin 2016. Elle affirme donc que la location de ces locaux est à usage professionnel et non à usage d’habitation, le défaut d’immatriculation n’ayant pas lieu d’être sanctionné par la réintégration du coût des loyers dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par ailleurs, elle explique qu’elle a pris en charge deux locations pour Monsieur [T] qui était en situation de mobilité professionnelle puisqu’il vivait en Ille-et-Vilaine et travaillait au sein de la société SA [8], et a été détaché le 11 octobre 2017 par le conseil de surveillance pour une mission de direction générale des opérations de la société [7] dont les locaux sont situés en Charente-Maritime. S’agissant de la prise en charge des loyers d’appartements à [Localité 18] occupés par six salariés, elle explique avoir mis en place un programme dans le but d’embaucher des jeunes diplômés, de les former pendant six mois puis de les muter dans les différentes entités du groupe. C’est dans ce cadre que les salariés concernés ont bénéficié d’un logement dès le samedi 15 septembre 2018 pour une formation débutant le mercredi 19 septembre 2018.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 déjà mentionné, les frais professionnels s’entendent des dépenses supplémentaires, dûment justifiées, auquel est exposé le salarié et qu’il supporte au titre de l’accomplissement normal et habituel de ses missions. Les coûts d’hébergement supplémentaire peuvent ainsi être indemnisés lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats par la société que les loyers de l’immeuble parisien situé [Adresse 3] et [Adresse 2] d’une surface locative 1009 m² concernent des locaux à usage de bureaux. Si l’on peut s’interroger sur l’absence d’immatriculation de ces locaux au greffe du tribunal de commerce, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas la nature d’un local d’habitation et qu’il n’est donc pas possible de considérer que ces loyers constituent des avantages en nature rentrant dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Il convient en conséquence d’annuler le redressement effectué sur ce point.
Les loyers réglés au bénéfice de Monsieur [T] ne correspond pas à une situation de mobilité professionnelle, la mission de Monsieur [T] n’apparaissant pas comme permanente et ce d’autant qu’il a conservé son domicile à [Localité 17] et reste rattaché à l’établissement de [Localité 18]. Les frais exposés dans le cadre de sa mission en Charente-Maritime constituent donc des frais de déplacement, ce qui implique que seuls les jours travaillés doivent être indemnisé. C’est donc avec raison que l’inspecteur de l’URSSAF a réintégré les jours non travaillés dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le redressement sur ce point sera donc validé.
Les loyers réglés pour 6 salariés à [Localité 18] correspondent à l’hébergement de ces personnes durant leur formation en Ille-et-Vilaine. Pour autant, les périodes figurant sur les factures des locations, les contrats de travail et les périodes de formation ne correspondent pas, notamment les factures couvrent le mois entier alors que les formations ne portent que sur quelques jours. L’exonération des faits professionnels n’est donc pas possible sur l’intégralité de la période correspondant aux loyers. C’est donc à raison que la fraction des loyers correspondant aux jours excédant la période de formation a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le redressement sera en conséquence validé.
Sur la demande de minoration des majorations de retard complémentaires :
L’article R. 2 43-16 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« I – Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752- 4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II – A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulés, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Aux termes de l’article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale, « la majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite aux contrôles sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les 30 jours suivant l’émission de la mise en demeure. »
En l’espèce, la société SA [8] a reçu une mise en demeure datée du 9 février 2000 et a réglé les cotisations du principal le 8 mars 2021. Les conditions d’application du taux réduit de 0,1 % sont donc réunies.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société SA [8] et d’ordonner la minoration des majorations complémentaires de 0,2 % à 0,1 %.
Sur la demande de remboursement :
En application de l’article 1344-1 du Code civil, dès lors qu’un chef de redressement a fait l’objet d’une annulation et que le taux des majorations complémentaires a été minoré, la société SA [8], qui avait procédé au règlement de l’intégralité à titre conservatoire, est fondée en solliciter le remboursement auprès de l’URSSAF, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de la transmission des conclusions, valant demande en justice et mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bretagne, qui succombe partiellement en ses demandes.
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire droit aux demandes respectives effectuées au titre des frais irrépétibles, chacune supportant ses propres frais.
Il convient de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société SA [8] de ses moyens tenant à l’irrégularité de la lettre d’observation et de l’avis de contrôle,
VALIDE le chef de redressement n°3 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux »,
VALIDE le chef de recouvrement n°7 « Frais professionnels : Frais d’entreprise non justifiés – Afterwork »,
VALIDE le chef de recouvrement n°8 « Avantage en nature : prise en charge de repas par l’employeur »,
VALIDE le chef de recouvrement n° 9 « Frais professionnels non justifiés – Frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) »,
VALIDE le chef de recouvrement n° 10 « Frais professionnels non justifiés – Frais liés à la mobilité professionnelle (avec changement de territoire) »,
VALIDE le chef de recouvrement n° 11 « Frais professionnels non justifiés – Forfait heures de vol »,
VALIDE le chef de recouvrement n°12 « Avantages en nature : Voyages »,
VALIDE le chef de recouvrement n° 13 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié » dans ses points n° 2 et n° 3,
ANNULE le chef de recouvrement n° 13 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié » dans son point n° 1 (loyers bail commercial – [Localité 12]),
ORDONNE la minoration des majorations complémentaires de 0,2 % à 0,1 %,
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à rembourser à la société SA [8] les sommes versées au titre du redressement annulé susvisé, les majorations y afférentes, ainsi que l’excédent versé au titre des majorations complémentaires de 0,2%, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
DÉBOUTE la société SA [8] et l’URSSAF Bretagne de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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