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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 27 mai 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a cédé sa créance FCT, S.A.S. LINK FINANCIAL, par la société de gestion FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) INTERVENANT VOLONTAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° Minute : 25/316
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DFZY
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 19 Avril 1979 à TULLINS (38210)
7 Allée du Clos Catherine
38490 CHARANCIEU
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSES
FCT SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) INTERVENANT VOLONTAIRE
domiciliée : chez FRANCE TITRISATION
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a cédé sa créance FCT
39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
toutes deux représentéex par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. LINK FINANCIAL
NANTIL A, 1 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
1 Boulevard Haussmann
75318 PARIS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaires de justice des 3 janvier et 9 janvier 2024, auquel il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Monsieur [L] [B] a fait assigner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (CIFD), la SAS LINK FINANCIAL et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, à l’effet notamment d’obtenir sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article L 314-20 du Code de la consommation, la suspension des crédits contractés auprès de la société BNP PARIBAS rachetés par la SAS LINK FINANCIAL et de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE pour une durée de 24 mois sans production d’intérêts au taux légal, ni contractuel, de voir déclarer le jugement commun et opposable à la SA BNP PARIBAS et la condamnation de la SAS LINK FINANCIAL et de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 1813 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, Monsieur [B] a demandé au tribunal judiciaire de :
Le DECLARER recevable en sa demande de suspension des crédits numéro 4000072900 et n°00027774436,
CONSTATER que la demande de suspension des crédits n’a plus lieu d’être,
CONSTATER que les créanciers ont été entièrement désintéressés,
CONSTATER sa bonne foi dans la procédure,
En conséquence :
CONDAMNER la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure de mauvaise foi de saisie immobilière,
DEBOUTER la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SAS LINK FINANCIAL et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 1813 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, le FCT SAVOIR FAIRE, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD), par suite d’un acte de cession de créance en date d’effet du 31 octobre 2024, est intervenu volontairement à la procédure. Il a sollicité du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, de l’article L314-20 du Code de la consommation et de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
A titre liminaire,
PRENDRE ACTE que le FCT SAVOIR FAIRE, Fonds Commun de Titrisation, représenté par la société de gestion France Titrisation, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est situé 1 Boulevard Haussmann a PARIS (75 009), représentés par LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, ayant son siège social 1 Rue Célestin Freinet à Nantes (44 000), immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 842 762 528, mandatée pour gérer sa créance en son nom en vertu d’une lettre de désignation du 02 mai 2024 INTERVIENT EN LIEU ET PLACE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est situé 39 rue Mstislav Rostropovitch, 75017 Paris, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, par suite d’un acte de cession de créance en date d’effet du 31 octobre 2024.
CONSTATER que Monsieur [L] [B] ne sollicite plus la suspension de ses crédits
En tout état de cause,
DECLARER Monsieur [L] [B] irrecevable en sa demande de suspension du crédit immobilier n°4000072900 souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE,
DECLARER Monsieur [L] [B] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure de mauvaise foi de la saisie immobilière,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de céans de :
CONSTATER qu’il se désiste de sa demande de suspension de ses crédits, demande devenue sans objet de par la vente de son bien immobilier et du désintéressement de ses créanciers.
CONSTATER qu’il a été de bonne foi dans la procédure,
En conséquence,
DEBOUTER la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SAS LINK FINANCIAL et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 1 813 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [B] représenté par son conseil a indiqué se désister de ses demandes mais à maintenu celles afférentes à l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le FCT SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France Titrisation venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, représenté par son conseil, a expressément accepté le désistement du demandeur, mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Assignées par acte remis à une personne habilitée à le recevoir et à études, la SAS LINK FINANCIAL et la SA BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE n’ont pas comparu. Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur expose qu’il avait contracté deux crédits, l’un s’agissant d’un crédit immobilier d’un montant de 164 082 euros auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, et l’autre correspondant à un crédit à la consommation d’un montant de 39 500 euros auprès de la SA LASER COFINOGA repris par la suite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, puis par la SAS LINK FINANCIAL.
Il relate qu’il a été confronté à de graves soucis de santé et à de multiples hospitalisations (9 opérations), qu’il a dû subvenir à l’entretien et l’éducation de deux enfants à charge, que sa situation financière s’est dégradée et qu’il n’a pu honorer le paiement de ses crédits d’où son action en demande de suspension de crédit.
Il indique se désister à présent de sa demande en raison de la vente amiable d’un bien et du désintéressement de ses créanciers avec le produit de la vente.
Le FCT SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a indiqué expressément accepter le désistement d’instance du demandeur
Les deux autres défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de frais irrépétibles de Monsieur [B].
L’équité commande également qu’il ne soit pas fait plus amplement application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le FCT SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France Titrisation venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sera débouté de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le désistement d’instance de Monsieur [L] [B] à l’encontre des défendeurs parfait,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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