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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 23 févr. 2026, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00569 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDXN
Jugement du :
23/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. COFICA [T]
C/
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GONCALVES
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA [T], dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713.
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 03 Février 1954 à OUJDA (MAROC) (45945), demeurant Chez Madame [B] – 6 A rue Hugues Guerin – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 26/03/2024
Date de la mise en délibéré : 20/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 octobre 2021, la SA COFICA [T] a consenti à monsieur [I] [G] un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule FIAT 500, pour une durée de 49 mois, le prix comptant TTC du véhicule loué s’élevant à 24 359 €.
Le client a pris possession du véhicule le 04 octobre 2021.
Des impayés sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2022, la SA COFICA [T] a sollicité le règlement de la somme de 377,88 euros, sous peine de voir le contrat résilié.
Par courrier du 02 janvier 2023, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement du solde du crédit et d’une indemnité de résiliation, outre la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2024, la SA COFICA [T] a fait assigner monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 8953,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023 ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 lors de laquelle la SA COFICA [T] s’est fait représenter par un conseil et a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Afin de permettre à l’organisme de crédit de produire un exemplaire lisible du contrat et de répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction (absence de preuve de remise de la Fiche d’Information précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN), absence de preuve de la consultation du fichier des incident de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et absence de vérification suffisante de la solvabilité), un renvoi a été ordonné.
Après un second renvoi à la demande de la SA COFICA [T], l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, la SA COFICA [T] dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Elle maintient ses demandes, se référant à ses observations écrites, elle explique produire le justificatif de revente du véhicule, le prix venant en déduction de la créance.
L’assignation de monsieur [I] [G] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et, bien que dûment convoqué par le greffe à la dernière audience, celui-ci n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 05 octobre 2022, comme en atteste l’historique de compte joint au dossier.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».
En l’espèce, la SA COFICA [T] produit le contrat de location avec option d’achat conclu avec le défendeur le 04 octobre 2021 qui stipule en son article 6.2 que le contrat pourra être résilié après mise en demeure, notamment en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Or, la SA COFICA [T] justifie de la livraison du bien objet du contrat le 04 octobre 2021 (attestation de livraison) et d’impayés de loyers à compter du 05 octobre 2022, ainsi que de la mise en demeure de régler les arriérés de loyer, restée manifestement infructueuse.
Le défendeur, non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation.
Si, jusqu’au 20 février 2020, la Banque de France ne délivrait pas d’attestation de consultation, la seule preuve tangible de cette consultation étant la capture d’écran de la réponse, depuis le 20 février 2020, les prêteurs peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation faisant apparaître « la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation » (arrêté du 26 octobre 2010, article 13 IV, modifié par l’arrêté du 17 février 2020, JO 20 février 2020).
En l’espèce, le prêteur justifie d’un courriel du 21 décembre 2021 transférant manifestement à son destinataire la copie d’une page de consultation du FICP. Toutefois, seule la clef BDF permet de relier ce document à l’identité de monsieur [G]. En revanche, aucun élément ne permet de constater si la consultation a été faite dans le cadre des vérifications nécessaires au contrat conclu le 04 octobre 2021. Au surplus, ce document n’est pas daté. Il doit être considéré comme insuffisamment probant.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’organisme de crédit aurait satisfait aux obligations imposées par le code de la consommation.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnel est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s’étendant aux frais, commissions et assurances.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, la créance du loueur s’élève ainsi au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre, d’une part, le prix d’achat du véhicule FIAT 500 (24 359€), et d’autre part, les loyers acquittés par monsieur [I] [G] (3 366,82€), et le prix de vente du véhicule (15 900€, dont il est justifié par un décompte de vente du 28 juillet 2023).
Aucun règlement n’ayant été effectué après la mise au contentieux, monsieur [I] [G] doit ainsi être condamné à verser à la SA COFICA [T] la somme de 5 122,18 € (24 359 – 15 900 – 3 366,82), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Dès lors, monsieur [I] [G] est condamné à verser à la SA COFICA [T] la somme de 350 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA COFICA [T] recevables ;
DIT que la SA COFICA [T] est déchue de son droit aux intérêts relativement à la location avec option d’achat consentie à monsieur [I] [G] le 04 octobre 2021 ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] à payer à la SA COFICA [T] la somme de 5 122,18 € (cinq mille cent-vingt-deux euros et dix-huit centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat du 04 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] à payer à la SA COFICA [T] la somme de 350€ (trois-cent-cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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