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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 nov. 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MX6K
— ------------
[J], [G] [S] épouse [M]
C/
[Y], [X] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BROUARD RENOU
CE + CCC Me RECASENS
CCC dossier
notice
Le
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Novembre 2025
ENTRE :
[J], [G] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9], ÉTAT DE PARA (BRÉSIL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/403 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES
— 301
ET :
[Y], [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES
— 135
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [J], [G] [S], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9], ÉTAT DE PARA (BRÉSIL)
et de
Monsieur [Y], [X] [M], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [J] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 16 000 euros (seize mille euros), en une première mensualité de 8 000 euros (huit mille euros) et puis 88 mensualités de 90 euros (quatre-vingt-dix euros) et une mensualité de 80 euros (quatre vingts euros),
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE que Madame [J] [S] et Monsieur [Y] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— pendant les périodes scolaires : les semaines paires au domicile de sa mère et les semaines impaires au domicile de son père ; le parent ayant la garde venant chercher [F] au domicile de l’autre parent à 19 heures le dimanche soir,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, inversement chez la mère, les vacances d’été étant partagées par quinzaines,
DIT que Madame [J] [S] pourra se rendre périodiquement au BRÉSIL avec [F], soit pour des vacances soit pour un motif impérieux, urgence familiale ou autre, ceci dans la limite d’un mois par an ; qu’un autre accord sera nécessaire au-delà de cette durée et que les temps de partage des vacances seront alors répartis différemment, le cas échéant,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien et l’éducation de l’enfant inhérents à sa période d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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