Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mars 2024, n° 21/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, Mutuelle ACS COULEURS MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/04236
N° MINUTE :
HOMOLOGATION D’ACCORD
CONDAMNE
Assignation du :
26 Février 2021
15 Mars 2021
SC
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1280
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/033791 du 03/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1155
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/04236
Mutuelle ACS COULEURS MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1970 a pris le vol AT 641 [Localité 12]-[Localité 11] assuré par la compagnie Royal Air Maroc le 4 août 2017. L’avion a été redirigé vers [Localité 10] où il a atterri.
Monsieur [K] [C] a refusé le réacheminement par voie terrestre proposé par la compagnie Nationale Royal Air Maroc et finalement emprunté un autre vol de la même compagnie le 6 août suivant.
Prétendant avoir été blessé lorsque l’avion, qui n’est pas parvenu à se poser à [Localité 11] en raison des conditions climatiques, a remis les gaz, Monsieur [K] [C], a, par exploit en date du 14 mars 2019, fait assigner la compagnie Royal Air Maroc devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fin de voir ordonner une expertise médicale.
Il a été fait droit à sa demande par une décision du 6 mai 2019.
L’expert commis, le docteur [U], a établi son rapport le 10 septembre 2020.
Il a déposé son rapport définitif le 10 septembre 2020 dont les conclusions médico-légales sont les suivantes:
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) Aucun : il n’y a pas eu d’hospitalisation.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
A 50 % pendant 3 mois.
A 35 % pendant 6 mois.
A 25 % jusqu’à consolidation.
Consolidation : La consolidation est retenue au 20/02/2020, date du dernier examen ORL pendant lequel il a été pratiqué une vidéo nystagmographie.
Déficit Fonctionnel Permanent : 15 %.
Prenant en compte les séquelles imputables ci-dessus énumérées, à savoir :
— Des éléments d’un syndrome psychotraumatique avec anxiété, reviviscences, cauchemars, symptomatologie dépressive.
— Des éléments d’un syndrome post-commotionnel dans lesquels s’intriquent également les conséquences du psychotraumatisme, à savoir troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire qui restent de l’ordre du modéré.
— Une symptomatologie vestibulaire d’origine traumatique (les vertiges ne faisant de plus pas partie du cortège de symptômes rapportés à l’hypotension du LCR dans les compte-rendus de 2014).
Pretium Doloris (souffrances endurées) : Les souffrances endurées, prenant en compte les soins, les investigations, les consultations diverses, le retentissement moral : 3/7.
Préjudice esthétique temporaire : Prenant en compte les difficultés d’équilibre : 2/7 pendant un an, puis 1/7 jusqu’à consolidation.
Préjudice esthétique définitif : Il n’y a pas lieu de retenir de préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément : Monsieur [C] n’a pas d’incapacité physique à s’adonner à des activités sportives et de loisirs, adaptés à la condition physique de son âge. On retient des gênes du fait des difficultés d’équilibre.
Préjudice sexuel : Il est allégué une diminution de la libido depuis l’accident, ce qui peut aller de pair avec le retentissement psychique et les différentes thérapeutiques qui ont été administrées.
Aménagement du domicile Aucun.
Aménagement du véhicule Aucun.
Soins futurs : On retient les traitements psychotropes ainsi que les consultations chez le neurologue et chez le psychiatre pendant trois ans après consolidation.
Préjudice professionnel : Il est rappelé que Monsieur [C] était en arrêt de travail depuis 2014 pour une suspicion d’hypotension. Monsieur [C] est inapte à la reprise de son travail antérieur du fait de ce seul antécédent d’hypotension idiopathique du LCR.
Le projet d’une éventuelle réinsertion dans le domaine de compétences de Monsieur [C], au vu de l’âge, dans le contexte économique actuel, au même niveau de l’activité antérieure au vu de ce qu’il en rapporté en cours d’expertise, ne paraît pas très envisageable, raison pour laquelle l’AAH pourrait lui avoir été régulièrement renouvelée depuis. De même que l’éventuelle reprise d’une activité exécutive simple en milieu ordinaire qui prendrait en considération les gênes séquellaires notamment sur le plan attention, concentration et mémoire qui restent, rappelons-le, modérées, reste peu envisageable du fait même de l’état antérieur.
Aides humaines : On retient que du fait des troubles de l’équilibre, des vertiges, et des séquelles cognitives Monsieur [C] a eu besoin de se faire aider pour les tâches ménagères lourdes, le port de charges lourdes, les courses lourdes pendant l’année qui a suivi l’accident pour 2h par semaine, puis ensuite pour 1h par semaine jusqu’à consolidation, la moitié de ces aides étant imputables à l’état antérieur.
Après consolidation, on retient des besoins en aide humaine intermittente uniquement pour les tâches lourdes pour 3h par mois.
Suivant exploit en date du 15 mars 2021, Monsieur [K] [C] a fait assigner la compagnie Royal Air Maroc devant le tribunal de céans aux fins de l’entendre condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte d’huissier de la même date, il a fait citer la CPAM de [Localité 12], et, le 26 février 2021, ACS Couleurs mutuelles.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
1- Déclaré la société Royal Air Maroc tenue d’indemniser Monsieur [K] [C] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 4 août 2017,
— Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Monsieur [K] [C], renvoyé au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile,
— Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 septembre 2023, Monsieur [K] [C] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile de :
Homologuer le Protocole d’accord régularisé le 11 septembre 2023 par Monsieur [K] [C] et la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2023, la société Royal Air Maroc demande au tribunal sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile de :
HOMOLOGUER le protocole signé le 11 septembre 2023 et exécuté par LA ROYAL AIR MAROC le 21 septembre 2023.
Suivant le protocole d’accord transactionnel signé le 11 septembre 2023, « la société ROYAL AIR MAROC s’engage à verser à titre transactionnel la somme de 68 045 euros aux fins d’indemniser l’ensemble des préjudices retenus par l’expert judiciaire » et « en contrepartie (…), Monsieur [C] se déclare remplit de tous ses droits et renonce à toutes autres demandes à l’encontre de la société Royal Air Maroc dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ».
Il est également précisé que la société Royal Air Maroc « fera son affaire personnelle de la créance définitive de la CPAM qui s’élève à la somme de 10. 860, 75 euros ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] demande notamment au tribunal :
Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 12] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 12] s’élève à la somme de 10.860,75 Euros au titre des prestations en nature,
ET FIXER cette créance à cette somme ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 12] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais médicaux et assimilés versés après la consolidation et les frais futurs doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 9.931,01 euros (9.931,01 euros versés par la CPAM + mémoire si reste à la charge pour la victime) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 929,74 euros (146,50 euros versés par la CPAM au titre des soins post-consolidation + 783,24 euros au titre des frais futurs + mémoire si reste à la charge pour la victime) ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à la CPAM DE [Localité 12] la somme de 10.860,75 Euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à la CPAM DE [Localité 12] la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à la CPAM DE [Localité 12] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Déclaré la société Royal Air Maroc tenue d’indemniser Monsieur [K] [C] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 4 août 2017,
— Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Monsieur [K] [C], renvoyé au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19e chambre civile,
— Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Selon l’article 1567 du code de procédure civile, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
En l’espèce, Monsieur [K] [C] et la Compagnie Nationale Royal Air Maroc concluent de manière concordante à l’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel signé le 11 septembre 2023 par lequel Monsieur [K] [C] accepte la somme totale de 68 045 euros de la Compagnie Nationale Royal Air Maroc à titre de transaction en vue de l’indemniser de l’ensemble des préjudices retenus par l’expert judiciaire et en contrepartie, il s’engage à renoncer à son action devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il est également précisé que « la société Royal Air Maroc fera son affaire personnelle de la créance définitive de la CPAM qui s’élève à la somme de 10 860, 75 euros ».
Sur ce,
Il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 11 septembre 2023 entre Monsieur [K] [C] et la Compagnie Nationale Royal Air Maroc.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DE [Localité 12]
— Dépenses de santé
Les frais médicaux et assimilés engagés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA).
Selon le décompte en date du 20 septembre des débours versés aux débats, la créance définitive de la CPAM s’établit à la somme totale de 9.931,01 euros, se composant de :
Frais médicaux,Frais pharmaceutiques,Frais d’appareillage,Déduction faite de franchises.
— Dépenses de santé futures
Les frais médicaux et assimilés engagés après la date de consolidation doivent être imputés sur le poste des Dépenses de Santé Futures (DSF).
Selon le décompte en date du 20 septembre des débours versés aux débats, la créance définitive de la CPAM s’établit de la manière suivante :
Soins post-consolidation : 146,50 euros ;Frais futurs occasionnels (frais médicaux, frais pharmaceutiques) : 783, 24 euros.
— L’indemnité forfaitaire de gestion
Sur l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 12] sollicite de la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par conséquent, la Compagnie Nationale Royal Air Maroc est condamnée à payer à la CPAM de [Localité 12] :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 9.931,01 euros,Au titre des dépenses de santé futures : 929, 74 euros ;Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1114 euros, Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de notification par voie électronique des conclusions de la CPAM de [Localité 12].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Compagnie Nationale Royal Air Maroc qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de [Localité 12] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 11 septembre 2023 entre Monsieur [K] [C] et la Compagnie Nationale Royal Air Maroc ;
CONDAMNE la Compagnie Nationale Royal Air Maroc à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] les sommes suivantes :
— 10.860, 75 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE la Compagnie Nationale Royal Air Maroc aux dépens ;
CONDAMNE la Compagnie Nationale Royal Air Maroc à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZSarah CASSIUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur
- Europe ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Technique de construction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Commune
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Protocole ·
- Compromis de vente ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Culture ·
- Stupéfiant ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Engrais ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Carolines ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Consorts
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Caution
- Enfant ·
- Vacances ·
- Brésil ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.