Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE CIVIL
N° RG 24/03580 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5ZF
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 58E
[S] [G]
[O] [J]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST DU NORD EST
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 20 Juin 2025
ENTRE :
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est GROUPAMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Emeline SELLIER, Valérie-Anne JANSSENS
— expédition à Me Bertrand NERAUDAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] s’est vu consentir un contrat de bail sur une maison sise [Adresse 5] à [Adresse 8] en date du 15 février 2017.
Madame [S] [G], sa nouvelle conjointe, a souscrit un contrat d’assurance habitation pour assurer ladite habitation auprès de la Compagnie GROUPAMA NORD EST en date du 5 octobre 2022.
Elle a déclaré un sinistre incendie survenu le 30 décembre 2022 dans le bien sis [Adresse 9].
Par courrier en date du 27 février 2023, la compagnie GROUPAMA NORD EST a informé Madame [S] [G] que le sinistre n’était pas garanti en raison de fausses déclarations lors de la souscription du contrat et a réitéré son refus de garantie par courrier du 27 mars 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Madame [S] [G] et Monsieur [O] [J] ont fait assigner la Compagnie GROUPAMA NORD EST devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de la voir condamner à les garantir des conséquences du sinistre survenu le 30 décembre 2022, et à leur verser à ce titre les sommes de 74.504,38€ au titre du préjudice matériel subi, 2.000€ chacun au titre du préjudice moral subi, outre celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, et condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2025, la Compagnie GROUPAMA NORD EST demande au Juge de la mise en état de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Laon, et de condamner Madame [S] [G] et Monsieur [O] [J] à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025 Madame [S] [G] et Monsieur [O] [J] demandent au Juge de la mise en état de déclarer à titre principal le Tribunal judiciaire de Reims territorialement compétent, et subsidiairement, de débouter la GROUPAMA NORD EST de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 mai 2025, le délibéré étant rendu le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (1°);
Au cas d’espèce, la Compagnie GROUPAMA NORD EST conclut à l’incompétence du Tribunal judiciaire de Reims.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action des demandeurs tend à la fixation et au règlement des indemnités dues au titre du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Madame [S] [G], en date du 5 octobre 2022 ; de sorte qu’elle doit être introduite devant le Tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le domicile de l’assuré.
L’article R114-1 du Code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Il est en outre de droit constant que ces dispositions spéciales et impératives doivent recevoir application, même dans l’hypothèse où l’assureur a préalablement résilié la police d’assurance souscrite ; et ce quelle que soit la qualité de demandeur ou de défendeur à l’action de l’assuré.
De ce fait, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par GROUPAMA NORD EST au profit du Tribunal judiciaire de LAON, puisque sont en cause les rapports entre assureur et assuré dans le cadre d’une instance relative à la fixation et au règlement des indemnités dues ; ce d’autant qu’est en cause un immeuble situé dans le ressort de ce Tribunal.
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens du présent incident seront réservés, et les demandes au titre des frais irrépétibles rejetés en équité.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivant du Code de procédure civile,
DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de Reims territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LAON ;
ORDONNONS en conséquence le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de LAON, et la transmission par le greffe du dossier avec une copie de la décision de renvoi ;
REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 20 Juin 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Communication des pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Loyers impayés ·
- Adhésion ·
- Pièces ·
- Dépens
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préambule ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Délai ·
- Dispositif ·
- Exécution ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Méditerranée ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Document ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Réserve ·
- Titre
- Europe ·
- Ags ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Produit ·
- Risque ·
- Finances ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Carolines ·
- Entretien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Exigibilité ·
- Remise ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Technique de construction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Commune
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Protocole ·
- Compromis de vente ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.