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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. c/ APAVE EUROPE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me BOCQUET-HENTZIEN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
c/
S.A.S. APAVE EUROPE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00441
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEUG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. APAVE EUROPE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge de référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [X] [D], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Localité 6] Horizon ", à la S.A.S. ACS Solutions, la S.A. Zurich Insurance Europe AG, la S.A.S. [Adresse 5] et son assureur la S.A. SMA, la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Zaffalone, la S.A.S. Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie et son assureur la S.A. Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, afférent aux dysfonctionnements, déplorés par le syndicat, de l’installation solaire du réseau primaire de chauffage de l’eau chaude sanitaire du bâtiment B, et du système de production d’eau chaude sanitaire du bâtiment A.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploit en date du 7 mars 2025, la S.A. Zurich Insurance Europe AG a appelé en intervention forcée la S.A.S. Apave Sudeurope aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, d’ordonnance commune, de voir juger n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La S.A.S. Apave Sudeurope est en l’état de ses conclusions en référé, notifiées par RPVA le 25 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces, de :
À titre principal :
— rejeter la demande de société Zurich Insurance Europe AG tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;
— ordonner sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire :
— prendre acte ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande ;
— condamner la société Zurich Insurance Europe AG au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Elle expose que, selon traité d’apport à effet du 1er janvier 2023, la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction a été transférée à la société Apave Infrastructures et Construction France de sorte que toute demande formulée au fond à son encontre serait irrecevable, et que la demanderesse ne justifie d’aucun motif à l’appeler dans la cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est acquis que deux conventions de contrôle technique de construction ont été régularisées entre la S.C.C.V. Le Cannet Saint Joseph et la S.A.S. Apave Sudeurope, les 12 septembre et 13 novembre 2012 afférentes au projet de construction objet de l’expertise judiciaire en cours.
La S.A. Zurich Insurance Europe AG, évoquant l’éventuelle responsabilité du contrôleur technique, soutient être bien fondée à l’appeler dans la cause, afin que les opérations judiciaires en cours se poursuivent à son contradictoire.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France s’est vu transférer, dans le cadre d’un apport partiel d’actif régularisé par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, la branche complète et autonome de l’activité de la S.A.S. Apave Sudeurope de contrôle technique de toutes constructions et installations, et de tous éléments d’équipements, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants , pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés.
La S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la S.A.S. Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique de l’opération litigieuse, toute action au fond diligentée à l’encontre de cette dernière, seule appelée dans la cause, serait ainsi manifestement vouée à l’échec.
La société Zurich Insurance Europe AG, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie dès lors d’aucun motif légitime en sa demande tendant à voir déclarer l’ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024 commune et opposable à la S.A.S. Apave Sudeurope.
En conséquence, sa demande formulée à son encontre sera rejetée.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société Zurich Insurance Europe AG, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. Apave Sudeurope la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle sera condamnée la société Zurich Insurance Europe AG.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 9, 145 et 331 du code de procédure civile.
Rejetons les demandes de la S.A. Zurich Insurance Europe AG formulées à l’encontre de la S.A.S. Apave Sudeurope.
Condamnons la S.A. Zurich Insurance Europe AG aux dépens.
Condamnons la S.A. Zurich Insurance Europe AG à payer à la S.A.S. Apave Sudeurope irrecevables la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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