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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 11 sept. 2025, n° 25/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 11 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02407 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDHY / GG
Affaire : [I] / [R]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003392 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [M] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000605 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Justine CAFFEAU-MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [P] [N]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
DIT que la loi française s’applique au divorce et à leurs obligations alimentaires ;
DIT que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial des consorts [R] ;
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [R], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (Sénégal),
et de
Mme [M] [I], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 6] (Sénégal) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 30 juin 2024 ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
REJETTE la demande des parties fondée sur l’article 265 du code civil français ;
REJETTE la demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE Mme [M] [I] et M. [B] [R] à la procédure ordinaire de partage amiable, en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à saisir la juridiction compétente aux fins de partage selon les formes légales prescrites ;
DIT que Mme [M] [I] et M. [B] [R] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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