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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 6 mars 2026, n° 25/05501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05501 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F6I
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2026
Monsieur [L] [D]
Madame [B] [K] [D] née [C]
C/
Monsieur [R] [S]
Monsieur [I] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [K] [D] née [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alexandra TROJANI
Monsieur [I] [N]
Monsieur [R] [S]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 décembre 2020, Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] ont donné en location à Monsieur [R] [S] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 730,00 €, provision sur charges comprise.
Le 23 décembre 2020, Monsieur [I] [N] a signé un engagement de caution solidaire, par acte sous seing privé, du paiement des loyers.
Le 17 février 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] ont fait délivrer à Monsieur [R] [S] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 19 février 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 475,00 € selon décompte arrêté au 17 janvier 2025.
Par notification électronique du 18 février 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à personne le 2 mai 2025 pour Monsieur [I] [N] et à étude le
6 mai 2025 pour Monsieur [R] [S], Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] ont attrait Monsieur [R] [S] et Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] ont demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour manquement de Monsieur [R] [S] à ses obligations contractuelles ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [R] [S] ;De condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [I] [N] au paiement des sommes suivantes :2 550,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 7 mai 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse
[D] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 15 décembre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 4 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8 390,00 €. Ils indiquent que seul le loyer du mois de février 2025 a été payé depuis le début de la procédure et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [S], comparant en personne ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 200,00 € par mois en plus du loyer courant. Il précise avoir fait un versement récent de 50 €. Il explique connaître des difficultés financières liées à son statut d’autoentrepreneur et percevoir le RSA à hauteur de 645 €. Il indique que des demandes pour l’octroi de l’APL, d’un FSL et d’un logement social sont en cours. Il expose qu’il y a des problèmes dans l’immeuble et que les propriétaires n’agissent pas malgré ses demandes.
Monsieur [I] [N] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [R] [S] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 17 février 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article « clause résolutoire ») aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux. L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, seul le délai légal de six semaines prévu par cette disposition pourra cependant être retenu.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [R] [S] le 17 février 2025, dénoncé à la caution le 19 février 2025, pour un montant principal de 1 475,00 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [R] [S] ne conteste pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1 avril 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [R] [S] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Cependant, il y a lieu de constater qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, et qu’ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement en application du texte susvisé.
Au surplus, considérant l’importance de la dette locative due par Monsieur [R] [S] ainsi que la faiblesse de ses ressources, il convient de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux et que Monsieur [R] [S] n’est donc pas en situation de régler la dette locative.
La demande de délais de paiement de Monsieur [R] [S] sera ainsi écartée.
Monsieur [R] [S] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 4111 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Monsieur
[L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [R] [S].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse
[D] versent aux débats un décompte arrêté au 4 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 8 390,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] est établie tant dans son principe que dans son montant, les sommes versées ultérieurement au décompte visé devant être évidemment déduites.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] la somme de 8 390,00 € actualisée au 4 décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 475,00 € à compter du 17 février 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [R] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse
[D] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s’élève à la somme de 730,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION
L’engagement de caution de Monsieur [I] [N] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 22 décembre 2020 signé de sa main et qui comporte les mentions exigées par l’article 221 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [N] solidairement avec Monsieur [R] [S] au paiement de la dette d’arriéré de loyers et in solidum avec Monsieur [R] [S] au paiement des indemnités d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [I] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] et Monsieur [I] [N] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse
[D] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] ;
CONSTATE que le contrat signé le 22 décembre 2020 entre Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] et Monsieur [R] [S] concernant les locaux situés [Adresse 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 1 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [S] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISE Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [R] [S] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [I] [N] en tant que caution, à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] la somme de 8 390,00 € actualisée au 4 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 1 475,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [R] [S] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [S] à la somme mensuelle de 730,00 €, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [I] [N] en tant que caution à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [I] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [I] [N] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [B] [K] [C] épouse [D] la
somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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