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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00825 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUYT
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître KLEIN;
M. [N];
Mme [D]
Expédition à la Sous Préfecture de [Localité 8]
le
Le Greffier
Me Louise KLEIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1] (MA – ETATS-UNIS)
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [D] épouse [N]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/00825 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUYT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Madame [O] [J] venant aux droits de [E] et [Z] [J] a fait assigner en référés Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [D] épouse [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ces derniers.
Elle expose venir aux droits des époux [J] qui ont, par contrat conclu le 13 avril 2012, donné à bail aux défendeurs un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre 30 euros à titre de provision à valoir sur les charges locatives
Les loyers étant régulièrement impayés, elle leur a fait délivrer un commandement de payer en date du 20 mars 2025, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge des Référés :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion des défendeurs, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de les condamner solidairement au paiement, à titre de provision :
— d’une somme de 8.670,00 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité d’occupation de 770 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [J], représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 12.554,76 euros, et produit un décompte actualisé.
Monsieur et Madame [N] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude.
Monsieur [I] [N] a adressé une lettre au tribunal en date du 6 octobre 2025 sollicitant le renvoi, et subsidiairement l’octroi de délais de paiement.
N° RG 25/00825 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUYT
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi, faute de justifier d’un motif légitime, et l’affaire a été mise en délibéré pour la présente ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Madame [O] [J] justifie venir aux droits de [E] et [Z] [J] selon acte de donation du bien objet du bail, donné par ses parents par acte notarié passé en date du 15 mars 2024, conformément à l’attestation de propriété établie à son nom en date du 24 février 2025.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par le commissaire de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce été notifiée par l’huissier à Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 14 octobre 2025.
Cette dernière a, le 1er octobre 2025, indiqué au Juge n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Monsieur et Madame [N] n’ayant pas donné suite aux diverses propositions de rencontre des travailleurs sociaux.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 13 avril 2012, Madame [J] a donné à bail à Monsieur et Madame [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 700,00 euros outre 30,00 euros de provisions sur charges. Les loyers réactualisés s’élèvent en dernier lieu à 730,09 euros par mois, majorés de 50,00 euros d’avances sur charges.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 20 mars 2025 un commandement de payer la somme de 7.380,00 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Monsieur et Madame [N] ne justifient pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Juge des référés ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 mai 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur et Madame [N], malgré la résiliation du bail, cause à Madame [J] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur et Madame [N] seront solidairement condamnés à son paiement, à titre de provision, du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement à la bailleresse ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur et Madame [N] étant occupants sans droit ni titre, il convient d’autoriser la bailleresse à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
N° RG 25/00825 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUYT
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur et Madame [N] restent redevables de la somme de 12.554,76 euros au 2 octobre 2025.
Monsieur et Madame [N] seront solidairement condamnés au paiement de ce montant, à titre de provision, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [N] qui sollicite des délais de paiement ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation, le bilan social n’ayant pas été réalisé, ni d’expliquer comment il pourrait en sus du loyer courant verser une mensualité permettant d’apurer sa dette de 12.554,76 euros dans un délai de trente-six mois, ce qui représenterait une mensualité supplémentaire de 350,00 euros. Sa demande sera donc rejetée.
3. Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur et Madame [N] ayant succombé à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de Madame [O] [J];
CONSTATONS que le bail conclu entre les parties le 13 avril 2012, est résilié de plein droit au 21 mai 2025 ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [D] épouse [N] au paiement de cette indemnité provisionnelle à Madame [O] [J] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [D] épouse [N] à payer à Madame [O] [J] la somme de 12.554,76 euros, à titre de provision, pour l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 2 octobre 2025, mensualité d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
REJETONS la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [I] [N] ;
ORDONNONS l’évacuation par Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [D] épouse [N] , et tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDONS à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [D] épouse [N] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [D] épouse [N] à payer à Madame [O] [J] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [D] épouse [N] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge des Référés et Greffier, avons signé la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge
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