Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 9 juin 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A.R.L. SARL REGNARD - LE CLERRE ARCHITECTES Prise en, S.A.R.L. SARL REGNARD - LE CLERRE ARCHITECTES, INDDIGO INITIATIVE c/ Société QBE EUROPE NV SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ÉTRANG<unk>RE, S.A.S., ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ INDDIGO VENANT |
Texte intégral
DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00229 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3PI
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL REGNARD – LE CLERRE ARCHITECTES Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège C/ S.A.S. INDDIGO INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION, Société QBE EUROPE NV SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ÉTRANGÈRE, ÈS QUALITÉS D?ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ INDDIGO VENANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL REGNARD – LE CLERRE ARCHITECTES Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 4, rue Victor Hugo – 54130 SAINT MAX
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
DEFENDERESSES
S.A.S. INDDIGO INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION, dont le siège social est sis 367 Avenue du Grand Arietaz 73000 CHAMBERY FRANCE, prise e – n son établissement secondaire 16-18 Boulevard de la Mothe – 54000 NANCY
Société QBE EUROPE NV SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ÉTRANGÈRE, ÈS QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ INDDIGO VENANT, dont le siège social est sis 37 boulevard du régent à BRUXELLES (1000) prise en son ets s – ec. Coeur Défense Tour A 110, Esplanade du Gal De Gaulle – 92931 PARIS LA DÉFENSE
toutes deux représentées par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 23 septembre 2025 (RG 25/290), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [K] [E], expert.
Par actes du 26 mars 2026, la société REGNARD-LE CLERRE ARCHITECTES a fait assigner la société INDDIGO INITIATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE INGÉNIERIE ET ORGANISATION (INDDIGO) et la société QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens réservés.
Au soutien de sa demande d’extension, la société demanderesse prétend qu’il est nécessaire d’attraire le BET HUGUET, devenu la société INDDIGO, et son assureur, dans la mesure où celle-ci s’est vue sous-traiter la mission DET pour la partie plomberie sanitaire concernée par les désordres allégués.
Les sociétés défenderesses demandent de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension, les dépens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le contrat que la société demanderesse a signé avec la société BET HUGUET en date du 7 septembre 2020 et l’attestation de son assureur (pièces n° 2 et 3 respectivement), la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise aux sociétés défenderesses qui, au surplus, ne s’y opposent pas.
Sur les dépens
La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension aux sociétés INDDIGO et QBE EUROPE des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 23 septembre 2025 (RG 25/290), confiée à M. [K] [E], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société REGNARD-LE CLERRE ARCHITECTES aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Curatelle ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Législation ·
- Charges ·
- Indemnités journalieres ·
- Application ·
- Recours ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Assurances
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Droite ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Immobilier ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Demande ·
- Partage
- Allocation supplementaire ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Commission ·
- Remise ·
- Pacte ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence universitaire ·
- Redevance ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.