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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 31 oct. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/359
R.G n°25/347- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [L] [J] épouse [F] [X]
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Par Madame Mariette BEL, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE [N]
[L] [J] épouse [F] [X]
née le 27 mars 1996 à [Localité 9]
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 20 octobre 2025 par le Dr [N] [Y] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 20 octobre 2025 prononçant l’admission de [L] [J] épouse [F] [X] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 octobre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 octobre 2025 par le Dr [H] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 23 octobre 2025 par le Dr [D] [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [J] épouse [F] [X] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 octobre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 27 octobre 2025 par le Dr [H] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 septembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [J] épouse [F] [X] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [N] [Y] le 20 octobre 2025
décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Hetero agressivité envers soignants, famille: verbale (insultes), physique (crachats, a frappé). Agitation psychomotrice. Delire mystique (bras en croix, « danse pour liberer… »). Labilite émotionnelle ++. En rupture de traitement depuis 48h.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 21 octobre 2025 par le Dr [H] [P] indiquait : « Patiente de 29 ans, admise en SPPI suite a une épisode d’agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité au domicile, propos incohérents et délire mystique. Il s’agit d’une patiente connue de notre établissement suivie pour un trouble bipolaire, sortie de l’hôpital le 10/10/25, en rupture du traitement en ce moment.
A l’entretien, patiente de contact hypersynthone, très souriante, presque familier, avec un regarde fixe. Le discours est centré sur les traumatismes qu’elle aurait vécus pendant son enfance, notamment des viols de la part des plusieurs membres de sa famille. Des idées délirantes mystiques sont également verbalisées, sur mécanisme interprétatif et imaginatif. Exaltation de l’humeur, la patiente évoque « une phase de plénitude », sans agitation psychomotrice manifeste. L’insight est de mauvaise qualité, la patiente estime qu’elle ne tolère pas le traitement psychotrope administré, malgré l’absence d’effets secondaires.
La patiente clôt d’elle-même l’entretien, car se sent épuisée.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation en soins sous contrainte est adaptée et se poursuit en hospitalisation complète ».
Le certificat médical dit des 72h établi le23 octobre 2025 par le Dr [D] [U] indiquait : « Patiente de 29 ans hospitalisée dans un contexte de rechute d’un épisode maniaque avec éléments délirants. Notons une solliloquies, des bizarreries de comportement et une désinhibition modérée.
Ce jour Madame est calme en entretien, présente un émoussement affectif, tient un discours a thématique su-délirante mystique.
Notons une anosognosie du trouble et une ambivalence par rapport aux soins et la nécessité d’un traitement.
L’état clinique est fragile, avec des symptômes maniaques et psychotiques persistants.
Dans ce contexte, les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent nécessaires actuellement.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [L] [J] épouse [F] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 octobre 2025 par le Dr [H] [P] constatait que : “Patiente hospitalisée en soins sans consentement suite a une décompensation manique avec éléments délirants de sa maladie, dans un contexte de rupture de traitement. Cliniquement ce jour, patiente calme et de bon contact, avec une présentation, soignée. Le discours est cohérent dans l’ensemble, les éléments délirants ne sont plus verbalisés spontanément, mais restent toujours présents. Pas des troubles de la perception verbalisée ou observées. L’humeur reste encore labile sous un versant hypomane, avec un léger émoussement affectif. La conscience de ses troubles reste “ encore minimale, malgré une compréhension de sa maladie, elle a du mal a l’accepter. Pas des troubles des fonctions instinctuelles rapportés. Par conséquent, la mesure en place reste nécessaire pour consolider la légère, amélioration clinique. ”.
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [J] épouse [F] [X] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [L] [J] épouse [F] [X] décrit le contexte de l’hospitalisation, indique que son état de santé s’est amélioré depuis lors, selon elle les soins sont adaptés à son état de santé. Elle partage l’avis du médecin, qui indique qu’en dépit de la légère amélioration clinique constatée, son maintien en hospitalisation complète reste pour l’heure, nécessaire afin de s’assurer pleinement des bonnes conditions de sa sortie à venir.
Le conseil de [L] [J] épouse [F] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait que, bien que le mari de Mme [F] [X] a été informé de l’hospitalisation, son nom n’apparaît dans la procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [J] épouse [F] [X] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [L] [J] épouse [F] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [J] épouse [F] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 31 octobre 2025 :
à [L] [J] épouse [F] [X] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Maé FAURE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM SAINTE [N] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP SAINTE [N]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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