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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 22/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03113 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01140 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5WH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [V], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [D]
née le 31 Décembre 1967 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par notification de payer du 1er juillet 2020 puis mise en demeure du 19 janvier 2021, la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [E] [D] un indu d’un montant de 1 198,56 euros correspondant à l’Allocation Supplémentaire Invalidité (ASI) versée à tort pour la période des mois d’octobre 2019 à mars 2020, les ressources personnelles de l’intéressée enregistrées tardivement entraînant la suspension de l’allocation.
Madame [D] a alors demandé à la [6] une remise de dette, totale ou partielle.
En l’absence de retour enregistré du questionnaire de solvabilité, la demande de remise a été classée sans suite et la [11] a délivré le 28 mars 2022 une contrainte d’un montant restant dû de 1 166,94 euros.
Par lettre déposée en main propre au greffe de la juridiction le 21 avril 2022, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre.
Après mise en état et citation de la requérante, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
Madame [E] [D], présente en personne et assistée de sa fille, expose ne pas contester le principe ou le montant de l’indu résultant de la prise en compte de ses déclarations de ressources.
Elle indique en revanche avoir bien adressé un questionnaire de solvabilité dans les délais impartis, aidée par une assistante sociale de la [9], et conteste la décision de classement sans suite de la commission de remise des dettes de l’organisme.
La [7], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de constater le bien-fondé de l’indu et de valider la contrainte à l’encontre de Madame [D].
S’agissant de la demande de remise de dette, l’organisme soulève l’incompétence de la juridiction en l’absence de décision administrative préalable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d’invalidité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L.815-11 du même code dispose que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent enfin que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les ressources personnelles de Madame [D] ont excédé les plafonds trimestriels de ressources conditionnant le paiement intégral de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) pour les deux trimestres en litige, et que le versement de cette allocation aurait dû être réduit pour la période des mois d’octobre 2019 à mars 2020 (pour un montant de 1 198,56 euros).
Par ailleurs, il est relevé que Madame [D] a sollicité une remise de dette ou un échéancier, de sorte que sa demande valait reconnaissance de dette, et qu’elle n’a jamais contesté le principe ou le montant de l’indu.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la demande de la [11] doit être déclarée bien fondée et Madame [D] condamnée à rembourser le solde de l’indu pour un montant de 1.166,94 €.
En application des articles L.256-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont seules faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
Et les recours contentieux doivent nécessairement être précédés d’un recours préalable devant les commissions administratives compétentes des organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, en l’absence de décision préalable de la commission de remise des dettes de la [6], Madame [D] n’est pas fondée à former sa demande directement devant le tribunal et est invitée à formuler sa demande auprès de la caisse primaire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [E] [D] à l’encontre de la contrainte du 28 mars 2022 décernée par le directeur de la [7] pour le recouvrement d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité versée à tort des mois d’octobre 2019 à mars 2020 ;
VALIDE ladite contrainte et CONDAMNE Madame [E] [D] à rembourser à la [7] la somme restante de 1 166,94 euros au titre du solde de l’indu ;
INVITE Madame [E] [D] à déposer auprès de la commission compétente de la [7] une éventuelle demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L‘AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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