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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 janv. 2026, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Janvier 2026 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00814 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I54A / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [A] [J] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (URSS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Azerbaïdjanaise
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° C54395-2024-847 accordée le 25 mars 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (URSS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Azerbaïdjanaise
représenté par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° C54395-2024-4041 accordée le 9 septembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 mai 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [A] [J] [B], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (URSS),
Et de
Monsieur [H] [M] [D], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (URSS),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Russie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que Madame [A] [B] conservera l’usage du nom marital [D], sans limitation de durée,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 28 novembre 2019,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F] [D],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant [F] [D] au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [D] accueille l’enfant [F] [D] et qu’à défaut d’un tel accord,
FIXE les modalités suivantes concernant l’enfant [F] [D] :
Hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été ; les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
à charge pour Monsieur [H] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée chez le père et le jour de la fête des mères sera passée chez la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [H] [D],
DISPENSE Monsieur [H] [D] de toute contribution alimentaire pour l’éducation et l’entretien des enfants [N] [D] et [F] [D] jusqu’à retour à meilleur fortune,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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