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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me ODIN
Me MAURICE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00869 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZIW
Assignation du :
17 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L’administration des douanes expose avoir notifié à Monsieur [S] [Z], le 28 août 2023, un avis de résultat d’enquête au terme duquel il lui était notamment fait grief d’avoir effectué des trajets entre la France et la Suisse dans le seul but de procéder à des achats de montres sans dédouanement des marchandises considérées.
Elle indique lui avoir notifié en outre, le 19 octobre 2023, les infractions d’importation sans autorisation de marchandises non prohibées et de manquement à l’obligation déclarative de transfert d’argent liquide d’un montant égale ou supérieur à 10.000 euros pour le transfert de différentes sommes entre la France et la Suisse pour un montant total de 329.828 euros.
Elle précise encore lui avoir notifié, le 22 décembre 2023, un avis de mise en recouvrement (AMR) d’un montant de 96.977 euros puis, le 25 janvier 2024, un autre AMR d’un montant de 7.000 euros.
Monsieur [Z] a contesté, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, ces créances douanières, tout en sollicitant un sursis de paiement dans l’attente de l’issue de son recours, ainsi qu’une dispense de mise en place de garanties financières.
Par courrier en réponse du 19 février 2024, l’administration a opposé un refus à ses demandes de sursis de paiement et de dispense de mise en place de garanties.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation présentée par Monsieur [Z], débouté celui-ci de ses demandes portant sur cette contestation et l’octroi d’un sursis et la constitution de garantie de paiement et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par courrier du 14 juin 2024 adressé au conseil de Monsieur [Z], l’administration des douanes a annulé l’avis de mise en recouvrement émis le 25 janvier 2024 et a rejeté le surplus des contestations de Monsieur [Z].
Le 15 juillet 2024, l’administration a émis un nouvel AMR, en remplacement de celui émis le 25 janvier 2024, portant sur une amende de 7.000 euros, en raison de l’inexécution d’un protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [Z] le 15 décembre 2023.
La contestation de cet AMR, formée par Monsieur [Z] le 11 octobre 2024, a été rejetée par l’administration dans une décision du 21 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 17 janvier 2025, Monsieur [Z] a fait assigner l’administration pour demander à ce tribunal de :
« – Annuler l’avis de mise en recouvrement n°773/2024/069 émis le 15 juillet 2024 par la Direction régionale des douanes de [Localité 5]. "
Par écritures d’incident signifiées le 2 juin 2025, réitérées en dernier lieu le 1er octobre 2025, l’administration demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 350 et suivants du code des douanes, de :
« Juger la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] recevable en ses conclusions d’incident et bien fondée en ses demandes,
Juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [S] [Z] aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°773/2024/069 émis le 15 juillet 2024 par la Direction régionale des douanes de [Localité 5]
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [S] [Z].
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [Z] à supporter l’intégralité des dépens d’instance. "
Par écritures d’incident signifiées le 20 octobre 2025, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Juger que le règlement transactionnel du 15 décembre 2023 emporte extinction de la totalité de la créance réclamée fixée à la somme de 96.977 euros ; à défaut, le juger nul sur le fondement des articles 1088, 1103, 1104 et 1130 du Code civil ;
En conséquence,
Juger recevable l’assignation de monsieur [S] [Z] délivrée le 17 janvier 2025 ;
Écarter les demandes à l’incident formulées par la Direction régionale des douanes de [Localité 5] ;
A titre reconventionnel,
Ordonner la jonction des procédures RG n°24/12612 et RG n°25/00869 ;
En tout état de cause,
Condamner la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] à verser à monsieur [S] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] à supporter l’intégralité des dépens d’instance. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’autorité de chose jugée
L’administration se prévaut des dispositions des articles 350 du code des douanes, 2044 du code civil, de l’annexe IV de la Charte des contrôles douaniers, 2052 du code civil et 6, alinéa 3 du code de procédure pénale pour soutenir avoir transigé sur le présent litige avec Monsieur [Z] qui a expressément accepté les termes de l’accord le 15 décembre 2023. Elle souligne que Monsieur [Z] a daté et signé le protocole et l’a transmis à la concluante par courrier du 21 décembre 2023. Elle considère comme vain l’argument adverse selon lequel Monsieur [Z] aurait commis une erreur en signant l’accord, le moyen étant de fond et non de recevabilité. Elle précise, en tout état de cause, que Monsieur [Z], qui était assisté d’un avocat, a parfaitement compris les termes de son engagement, de telle sorte que le redressement, au montant de 96.977 euros, correspond à des droits de douane de 16 euros et à une TVA de 95.078 euros, pour des importations en France, sans déclaration, de seize montres. Elle indique que la transaction de 7.000 euros a pour objet exclusif l’extinction du litige concernant exclusivement la sanction de l’infraction pénale liée à ces importations non déclarées, le protocole transactionnel étant parfaitement explicite sur ce point dès lors que loin de régler les droits et taxes dus, il entend uniquement mettre un terme aux poursuites pénales relatives aux faits d’importation, sans déclaration, de marchandises non prohibées. Elle indique que l’argument adverse se révèle d’autant plus de pure opportunité que Monsieur [Z] ne reprend pas le grief d’erreur dans ses écritures au fond.
En réplique, Monsieur [Z] précise avoir été destinataire, le 8 décembre 2023, d’une proposition de transaction d’un montant total de 7.000 euros, portant précisément sur des infractions d’importations illicites de montres, sans déclaration. Il dit avoir été convaincu que la conclusion de la transaction mettrait fin à la totalité des poursuites intentées à son encontre, ce qui l’a conduit à renvoyer le protocole signé le 21 décembre 2023, uniquement dans cette optique. Il estime que les termes de l’accord ainsi entendu sont prouvés par l’AMR du 15 juillet 2024. Il considère que la transaction a mis fin à la totalité du litige, y compris le montant de la TVA. Il invoque une erreur, au sens de l’article 1130 du code civil, sur la compréhension des termes de la transaction, raison pour laquelle il a sollicité au fond et à titre subsidiaire que soit entériné le règlement transactionnel comme couvrant la totalité de la créance réclamée, fixée à la somme de 96.977 euros, dont 95.078 euros de TVA. Il estime dès lors que son consentement a été vicié lors de la signature de la transaction, laquelle ne lui avait jamais été remise en exemplaire signé par l’administration. Il estime que le vice de consentement porte en l’espèce sur une qualité essentielle de la prestation due, de telle sorte que l’accord doit être jugé nul s’il ne devait pas être considéré comme portant sur la totalité des droits et taxes réclamés.
A titre reconventionnel, Monsieur [Z] sollicite la jonction de la présente instance avec celle en cours sous le numéro RG 24/12612, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile. Il souligne la connexité des deux instances dont la jonction est commandée par une exigence de bonne administration de la justice, au regard de l’identité des parties, de faits, d’objets, de moyens soulevés.
Sur ce,
L’article 350 du code des douanes dispose notamment que : " L’administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger… ".
En outre, l’article 2052 du code civil énonce : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Au cas particulier, Monsieur [Z] sollicite l’annulation de l’AMR n°773/2024/069 émis par l’administration le 15 juillet 2024.
Or l’administration produit aux débats une lettre du conseil de Monsieur [Z], en date du 21 décembre 2023, à laquelle est annexé un protocole transactionnel, proposé par l’administration par lettre du 8 décembre 2023 et signé par Monsieur [Z] le 15 décembre 2023.
Ce protocole transactionnel porte accord de Monsieur [Z] pour mettre un terme à la contestation l’opposant à l’administration, qui a donné lieu à l’AMR émis le 25 janvier 2024, dont l’objet consiste dans une amende douanière de 7.000 euros justifiée par l’importation par Monsieur [Z], en France, de montres non déclarées depuis la Suisse.
Il est par ailleurs constant que tout au long de la procédure douanière et de la négociation de l’accord transactionnel, Monsieur [Z] a été assisté par son conseil.
Par suite, il n’est pas fondé à soutenir n’avoir pas compris les termes de cet accord transactionnel et d’avoir commis une erreur dont le bien-fondé ne relève au demeurant pas de la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, la contestation, pour avoir fait l’objet d’une transaction signée par Monsieur [Z] le 15 décembre 2023, ne peut de nouveau être portée en justice, en application des dispositions de l’article 2052 du code civil, de telle sorte que l’action, introduite le 17 janvier 2025 par Monsieur [Z], doit être déclarée irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de jonction d’instance.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens et à verser à l’administration la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevable l’action de Monsieur [S] [Z] ;
— DÉCLARONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction d’instance ;
— CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] aux dépens et à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 19 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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