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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 24/02072 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNUE
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL CABINET D’HENNEZEL
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROCLEAN VW
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. syndicat des copropriétaires ALIENOR d AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 septembre 2024, la S.A.R.L. PROCLEAN a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.R.L. PROCLEAN demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de :
— 5.595,87 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel, outre 40 €uros à titre d’indemnité forfaitaire par facture impayée,
— 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle expose qu’elle a signé avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Aliénor d’Aquitaine un contrat de prestations de service d’entretien des parties communes en date du 1er février 2023, et que le syndicat n’a pas payé les factures des mois d’avril, mai et juin 2024, sans justifier d’un grief recevable ou fondé au regard des conditions contractuelles.
Elle conteste les manquements allégués et fait observer que le constat d’huissier produit daté du 26 juin 2024 ne détaille pas les bâtiments dans lesquels les constatations ont été réalisées, et qu’en tout hypothèse, elle ne peut être responsable des actes de négligence, voire de vandalisme, commis au sein de la résidence.
Par ses dernières conclusions 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aliénor d’Aquitaine conclut au rejet des demandes et sollicite l’allocation d’une somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il s’estime fondé à opposer une exception d’inexécution du contrat signé entre les parties, les factures correspondant à des prestations de nettoyage qui n’ont pas été effectuées, ce qui constitue une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés.
Il fait valoir que le constat qu’il produit, dressé par commissaire de justice, permet de constater l’état de saleté des parties communes de la résidence, état qui n’est pas compatible avec une réelle réalisation des prestations contractuellement prévues. Il ajoute que ces constatations sont corroborées par les attestations qu’il versent au débat.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
La S.A.R.L. PROCLEAN et le syndicat des copropriétaires de la résidence Aliénor d’Aquitaine ont signé le 1er février 2023 un contrat d’entretien des parties communes des bâtiments de la résidence pour un prix de 1.809 €uros [8] par mois pour 12 bâtiments.
Les prestations convenues comportent la gestion des containers de déchets ainsi le nettoyage des parties communes, avec deux passages mensuels complets dans les étages : balayage et lavage des escaliers et des sols des paliers et des étages, ainsi qu’un passage mensuel complet dans les accès aux caves et les caves.
Selon l’article 7 du contrat, en l’absence d’exécution d’une des obligations contractuelles par le prestataire ou le client, il sera procédé à une mise en demeure de la partie défaillante par courrier recommandé avec accusé de réception, le contrat étant résilié 30 jours après échec de la mise en demeure et le solde des sommes dues établi au prorata de la prestation exécutée.
Les conditions générales de vente signées par les deux parties stipulent par ailleurs que le client dispose d’un délai de huit jours à compter de la réalisation des prestations pour émettre, par écrit, des réserves ou réclamations auprès du prestataire.
Le contrat a été résilié par le syndicat des copropriétaires à effet du 30 juin 2024 par un courrier du 27 mai 2024.
En revanche, les prestations réalisées n’ont pas été contestées dans les conditions prévues par les conditions générales.
Si le constat qui a été dressé par Maître [L], commissaire de justice, le 26 juin 2024, fait apparaître pour certains bâtiments un état dégradé avec présence de poussière, déchets, toiles d’araignées, feuilles, papiers, excréments de chien, mégots, canettes…, ce constat est insuffisant pour établir une inexécution des obligations contractuelles de la S.A.R.L. PROCLEAN telles que définies par la convention.
En effet, le contrat ne prévoit pas un passage quotidien, mais seulement deux fois par mois, de sorte que les lieux peuvent être salis entre deux passages, et seul un constat programmé pour être réalisé après le passage de l’employé chargé de l’entretien au vu du planning des travaux de ménage aurait pu permettre d’en apporter une preuve incontestable.
Il apparaît que l’obligation du syndicat des copropriétaires de la résidence Aliénor d’Aquitaine peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement des factures des mois d’avril, mai et juin 2024.
En aplication de l’article 6 des conditions générales de vente signées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Aliénor d’Aquitaine, celui-ci sera tenu de payer des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, passéle délai d’un mois à compter de l’envoi de la facture, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €uros par facture impayée.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil, les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf préjudice distinct dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
La demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne le [Adresse 7] à payer à la S.A.R.L. PROCLEAN la somme de 5.595,87 €uros à titre provisionnel, outre les intérêts contractuels prévus par l’article 6 des conditions générales de vente, la somme 120 €uros à titre d’indemnité forfaitaire, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Aliénor d’Aquitaine de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Aliénor d’Aquitaine aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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