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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 oct. 2025, n° 25/04021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04021
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 octobre 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [S] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 octobre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [W], notifiée à l’intéressé le 04 octobre 2025 à 17h00 ;
Vu le recours de M. [S] [W], né le 04 Septembre 1990 à , de nationalité Portugaise daté du 06 octobre 2025, reçu et enregistré le 07 octobre 2025 à 17h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 08 octobre, reçue et enregistrée le 07 octobre 2025 à 18h56 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [W], né le 04 Septembre 1990 à [Localité 17] (Cap- [Localité 18]), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [N], interprète en langue portugais, comprise par le retenu, assermenté près la Cour d’appel de [Localité 16] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [S] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [S] [W] enregistré sous le N° RG 25/04021 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/04022 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
— d’un défaut d’alimentation durant la mesure de garde à vue à savoir le 4 octobre 2025 au matin,
— d’une incohérence des dates et heures de déroulement de la garde à vue, du placement sous controle judiciaire et du placement en rétention privant le juge de sa capacité de controle de la chaine privative de liberté ;
— d’un cumul de régime privatif de liberté, la mesure de garde à vue étant levée le 5 octobre 2025 à 9h20 alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 4 octobre 2025 à 17h00 ;
Sur le moyen tiré de l’incohérence des mesures privatives de liberté et du cumul de ces mesures :
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une le 3 octobre 2025 à 22h50, que suite à la constatation de son état d’ivresse ses droits lui ont été notifiés le 4 octobre 2025 à 3h54 ; que suite aux réquisitions du procureur du 4 octobre 2025 à 16h47, la garde à vue a été prolongée le 4 octobre 2025 à 19h43; que cette mesure de garde à vue a été levée le 5 octobre 2025 à 9h20;
que l’intéressé a été présenté au procureur de la République le 5 octobrer 2025 à 12h51, qu’il a ensuite placé sous mesure de controle judiciaire, sans précision de l’heure et qu’il est ensuite arrivé au centre de rétention le 4 octobre 2025 à 17h35 ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 4 octobre 2025 à 17h00, ce qu’il résulte de la notification portée par l’agent notificateur et inscrit au registre,
Qu’au regard des pièces de la procédure, force est de constater qu’il ne saurait être tiré des procès verbaux évoqués ci dessus l’existence d’une erreur matérielle entachant la date de la notification de l’arrêté de placement en rétention dès lors qu’aucun élément ne vient préciser de l’horaire de présentation de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention pour placement sous controle judiciaire, quand bien même ce placement n’a pu intervenir que le 5 octobre 2025 entre 12h51 et 17h35, que la signature par l’agent notificateur identifié par son matricule attestant d’une notification de l’arrêté de placement en rétention le 4 octobre 2025 à 17h00 atteste de la notification de ce placement durant la mesure de garde à vue,
que dès lors, le présent juge est privé de son pouvoir de contrôle du régime privatif de liberté applicable, qu’il convient de rappeler qu’un individu ne peut être placé sous deux régimes privatifs de liberté ; qu’au terme de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les irrégularités de procédures prévues à peine de nullité doivent avoir porté atteinte aux droits de l’intéressé mais qu’il ne saurait en l’espèce être invoqué une absence de grief dès lors que si les droits du retenu et du gardé à vue sont proches, il n’en demeure pas moins que certains sont plus favorables au retenu;
Que dès lors, ces incohérences privant le juge de son pouvoir de contrôle, induit inévitablement une atteinte aux droits de l’intéressé ; qu’ainsi, la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/04022 et celle introduite par le recours de M. [S] [W] enregistrée sous le N° RG 25/04021;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [W] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [W] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [W] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [S] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Octobre 2025 à 15h57.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04021 – M. [S] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 09 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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