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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 30 mars 2026, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00135 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOH4
AFFAIRE : Monsieur [B] [Q] C/ Société AUTO PASSION [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame ANNERON Sarah, lors des débats, Madame Bénédicte GENIN, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 116
DÉFENDERESSE
Société AUTO PASSION [Localité 1] Société inscrite au RCS [Localité 1] sous le N° 798 855 649, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences et pour ce, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Delphine NOIROT de la SELAS HAVEN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 147
Clôture prononcée le : 20 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 27 mars 2021, Monsieur [B] [Q] a commandé auprès de la SAS AUTO PASSION [Localité 1] un véhicule d’occasion d’origine étrangère, de marque Audi, modèle TT Coupé, mis en circulation pour la première fois le 26 juillet 2019, moyennant le prix de 36990 € incluant la remise de la carte grise.
La déclaration administrative de cession a été établie entre les parties le 3 avril 2024, date de livraison du véhicule, et un certificat provisoire d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [B] [Q] le 3 avril 2021 sous le numéro [Immatriculation 1], avec une validité jusqu’au 2 août 2021.
Par un acte de commissaires de justice en date du 20 décembre 2022 Monsieur [Q] a assigné devant le présent tribunal la SAS AUTO PASSION [Localité 1] aux fins de voir :
vu les articles 1217 et 1231 -1 du Code civil,
— Condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à remettre la carte grise à Monsieur [Q] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] au paiement des frais accessoires liés au règlement de l’emprunt, soit 2492,13 €,
— Condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 février 2024, la SAS AUTO PASSION [Localité 1] demande au tribunal de débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’exécution
Attendu qu’en vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature ;
Attendu qu’en vertu des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ;
Que selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;
Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;
Attendu en l’espèce que le bon de commande signé par les parties le 27 mars 2021 stipule que le prix de vente est de “36990 € carte grise offerte” ;
Que le prix sur lequel les parties se sont mises d’accord inclut donc le coût de la carte grise et la remise de celle-ci à l’acquéreur ;
Attendu que Monsieur [Q] fait valoir que la SAS AUTO PASSION [Localité 1] ne lui a pas remis la carte grise du véhicule ;
Attendu que, pour s’opposer à la demande de Monsieur [Q], la SAS AUTO PASSION [Localité 1] se borne à soutenir que ce dernier n’apporte pas la preuve de l’absence de transmission de la carte grise ;
Mais attendu que la SAS AUTO PASSION [Localité 1] avait l’obligation de procéder à l’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [Q] et de lui remettre le certificat définitif d’immatriculation en exécution de son obligation de délivrance ;
Que, s’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS AUTO PASSION [Localité 1] a remis à Monsieur [Q] le certificat provisoire d’immatriculation en date du 3 avril 2021, la SAS AUTO PASSION [Localité 1] ne justifie pas avoir fait procéder à l’immatriculation définitive du véhicule vendu et avoir remis la carte grise à Monsieur [Q] ;
Qu’il apparaît ainsi que la société [Q] a manqué à son obligation de délivrance pour la non remise d’un accessoire essentiel du véhicule ;
Que Monsieur [Q] est dès lors fondé à poursuivre l’exécution forcée en nature de la remise de cet accessoire en application des dispositions de l’article 1217 du Code civil ;
Attendu, par suite, qu’il y a eu lieu de condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à remettre à Monsieur [Q] le certificat définitif d’immatriculation du véhicule litigieux, et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
Sur la demande en réparation
Attendu qu’en vertu de l’article 1217 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la demande d’exécution forcée ;
Attendu que la non remise de la carte grise a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [Q], qui s’est trouvé privé de la possibilité de se mettre en conformité avec ses obligations légales de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [Q] et de condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS AUTO PASSION [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à remettre à Monsieur [B] [Q] le certificat définitif d’immatriculation du véhicule Audi, modèle TT Coupé, immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 1], et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS AUTO PASSION [Localité 1] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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