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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 28 mai 2026, n° 26/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00552 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J52T
ORDONNANCE du 28 mai 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [M] [Q]
née le 09 Mai 2000 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Amélie PAWLAK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [M] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 20 mai 2026 ;
Par requête en date du 26 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [M] [Q] ;
Les parties à la procédure : Madame [M] [Q], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Amélie PAWLAK, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [V] [Q], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
Sur le fond
Madame [Q] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que celle-ci n’était plus justifiée en considération de son état actuel.
Me PAWALAK n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure mais a souligné que l’avis motivé ne caractérisait pas de danger pour la patiente ni d’un état clinique nécessitant une surveillance médicale constante.
A titre liminaire, la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique n’impose la caractérisation d’une urgence qu’à l’admission. Il en résulte que les conditions de maintien de la mesure sont celles de droit commun.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 26 mai 2026 par le docteur [D] que Madame [Q] a été admise dans un contexte d’idées délirantes de persécution, de phénomènes hallucinatoires (attitude d’écoute) et d’hétéro agressivité. Il s’agit d’une patiente présentant un antécédent d’hospitalisation en 2024 et en rupture de traitement neuroleptique depuis juillet 2025. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une étrangeté dans le contact ; une méfiance et une réticence à l’échange ; un discours pauvre, non spontané, avec des réponses floues ; une minimisation des troubles du comportement se manifestant notamment par un rationalisme morbide ; une perturbation du sommeil et une tension intrapsychique. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé un contact méfiant, un faciès peu mobile, un contact oculaire assez fixe et une tension intrapsychique. L’évaluation est entravée par la très forte réticence de la patiente, celle-ci refusant d’aborder les idées de persécution relevées à l’admission et se positionnant en retrait dans le service. Il est indiqué que les éléments constatés permettant d’établir une anosognosie totale. Il est évalué que la mesure reste nécessaire pour poursuite de l’observation clinique, réadaptation thérapeutique et travail de l’adhésion aux soins et aux traitements.
Attendu que les certificats médicaux et notamment l’avis motivé caractérisent la réunion des conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique dès lors que ceux-ci relèvent notamment un contexte de décompensation, un discours nébuleux, un contact étrange et une tension intrapsychique. Ces éléments démontrant l’existence d’un trouble mental nécessitant des soins assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière — étant souligné que les certificats médicaux soulignent la difficulté de procéder à l’évaluation de Madame [Q] du fait de sa réticence dans l’échange. La condition tenant à l’impossibilité pour la patiente de consentir apparaît pleinement motivée par les certificats médicaux dès lors que ceux-ci relèvent que celle-ci est dans une posture de réticence et d’anosognosie.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [M] [Q] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 28 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 28 mai 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
— à Madame [V] [Q], tiers demandeur à l’admission.
— à Me Amélie PAWLAK, avocat
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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