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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 13 ] GUERIN c/ assureur de la société [ Localité 13 ] GUERIN, AXA FRANCE IARD, assureur de la société BMO, S.A.R.L. BMO |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Octobre 2025
N° RG 25/00471
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTS3
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon [Localité 8],
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. BMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
assureur de la société BMO
représentée Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
assureur de la société [Localité 13] GUERIN,
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marceline OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [Localité 13] GUERIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marceline OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
assureur de SARL De Faria
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES,
Me SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Septembre 2025, en présence de Madame Caroline BESNARD, juge au tribunal judiciaire de CAEN, en stage,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
En fin d’année 2014, M. [H] [M], demandeur à la présente instance, a entrepris la construction d’une maison individuelle située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9] (35).
Suivant contrat signé le 20 juin 2014, la société à responsabilité limitée (SARL) BMO, assurée par la société AXA France IARD, est intervenue au profit du demandeur, pour une mission de maîtrise d’œuvre de conception (sa pièce n°2).
Suivant contrat signé le 18 avril 2015, la SARL De Faria, assurée par la société Thélem assurances, a été en charge du ravalement (pièces demandeur n°6 et 7).
Suivant facture datant du 21 avril 2015 et attestation d’assurance, la SARL [Localité 13] [F], assurée par la société AXA France IARD, est intervenue au profit du demandeur pour les lots terrassement et gros-œuvre (ses pièces n°4 et 5). Ces travaux ont fait l’objet d’une réception, sans réserve, le 10 décembre 2016 (pièce demandeur n°8).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 29 février 2024, sollicité par le demandeur, des désordres d’infiltrations causés par des fissures intérieures et extérieures ont été constatés, rendant l’ouvrage impropre à sa destination (sa pièce n°9).
La société AXA France IARD, assureur décennal de la SARL [Localité 13] [F], a sollicité une expertise qui s’est tenue le 09 juillet 2024 (pièce demandeur n°11).
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 mai et des 10 et 13 juin 2025, M. [M] a assigné :
— la SARL BMO,
— la SARL [Localité 13] [F],
— la SA AXA France IARD, leur assureur et la société Thélem assurances, assureur de la SARL De Faria, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, L 124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 24 septembre 2025, M. [M], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Les sociétés BMO, [Localité 13] [F], Thélem assurances et AXA France IARD, pareillement représentées, ont formé les protestions et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
M. [M] affirme souffrir de désordres d’infiltration au sein de son habitation, suite à sa construction. Il sollicite dès lors le prononcé d’une mesure d’expertise afin de les constater et d’en déterminer les causes, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter aux constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale ou de leur responsabilité contractuelle et à leurs assureurs, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Les défendeurs ayant formés les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [N] [E], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [E], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 4] (35) ; mob: 06.48.43.41.85 ; courriel : [Courriel 11], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 3] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [M] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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