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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWN
MINUTE : 25/220
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [F]
26 rue de la Rochefoucauld
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
absente (certificat défavorable à son audition du 31 juillet 2025) représenté de Me Léana BONNET, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
représenté par M.[C]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 24 juillet 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [F].
Depuis cette date, Madame [S] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 28 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025
À l’audience du 31 juillet 2025,Maître Léana BONNET, conseil de Madame [S] [F], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée, connue des services pour une schizophrénie, actuellement en rupture de traitement depuis plusieurs années, a été hospitalisée à la demande d’un tiers (son père) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 24 juillet 2025 pour avoir présenté depuis plusieurs semaines une dégradation marquées de son état global et de ses conditions de vie signalées par ses proches, l’entourage rapportant le fait qu’elle erre dans les rues de CHALONS EN CHAMPAGNE en soliloquant, le voisinage rapportant la présence de cris nocturnes que la patiente ne commente pas, verbalisant des idées délirantes de persécution, et s’opposant activement aux soins, refusant toute consultation médicale empêchant une prise en charge volontaire.
Il ressort du certificat de 72 heures que l’état psychique de la patiente reste très dégradé avec perturbation manifeste de la pensée, les propos laissant entrevoir la persistance d’une activité psychique délirante avec une participation passive aux soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 29 juillet 2025, la patiente rapporte depuis son hospitalisation, un discours délirant, une opposition aux soins, refuse le traitement per os et est anosognosique de ses troubles.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le certificat défavorable à son audition indique que la patiente reste mutique, refuse de marcher et reste figé sur place.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [F] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [F] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à Reims, le 31 Juillet 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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