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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 mai 2024, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Elisabeth AUDOUARD,
à Me Bernadette BANDLER,
EXPÉDITION :
Le
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OT3
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’association COMPAGNIE RICHARD MARTIN [24]
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1958
demeurant [Adresse 19] – [Localité 12]
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 23] (GRÈCE)
demeurant [Adresse 18] – [Localité 9]
Monsieur [IK] [Z]
né le [Date naissance 17] 1950
demeurant [Adresse 20] – [Localité 6]
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 16]- [Localité 8]
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 11]
Monsieur [O] [F] [N]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
représentés par Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations en date des 12, 13,15 et 21 février 2024, l’Association COMPAGNIE RICHARD MARTIN -[24] a fait assigner Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Marseille et condamner in solidum les parties en défense au paiement de la somme de 6000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens :
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date, l’Association COMPAGNIE RICHARD MARTIN -[24], représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter.
Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions telles que développées au terme de leurs conclusions en défense et concluent au rejet de la demande en rétractation, à la confirmation de la désignation de la SELARL ANASTA en la personne de Me [U] [A] avec pour mission de convoquer en assemblée générale les membres de l’association COMPAGNIE RICHARD MARTIN – [24], et procéder à l’élection des membres du conseil d’administration, le réunir aux fins que ce dernier désigne en son sein un trésorier, un secrétaire, un vice-président et un président et à la condamnation de l’Association COMPAGNIE RICHARD MARTIN -[24] au paiement à chacun de de la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
Que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et la saisine du juge doit être nécessairement définie dans les limites de cet objet ;
Qu’il est acquis que dans le cadre de la requête en rétractation, le juge doit s’assurer que le complément d’informations apporté par le demandeur à la requête n’est pas susceptible de rendre finalement injustifiée l’atteinte portée au principe du contradictoire posé par l’article 14 du code de procédure civile ;
Que pour ce faire, il doit se placer au jour de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et à ceux produits ultérieurement par les parties devant lui ;
Qu’en l’espèce, il existe un litige opposant les parties quant à la désignation de la SELARL ANASTA en la personne de Me [U] [A] en qualité de mandataire ad hoc de l’association COMPAGNIE RICHARD MARTIN-[24], ordonnée à la requête de Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N], par décision du 21 décembre 2023, avec pour mission de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration de l’association puis de le réunir aux fins de désignation en son sein d’un trésorier, d’un secrétaire, d’un vice-président et d’un président,;
Attendu que la nomination d’un administrateur provisoire d’une association intervient lorsque le fonctionnement de cette association est devenu impossible, irrégulier au point de mettre en péril les intérêts du groupement ;
Que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une association est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
Qu’en l’occurrence, Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N], requérants à la désignation d’un administrateur de l’association COMPAGNIE RICHARD MARTIN-[24] ont fait valoir que l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2023 des membres de l’association n’a pu évoquer aucun des sujets de l’ordre du jour, que certains membres n’ont pas été convoqués, qu’une administratrice, au moins, s’est faîte représentée par une personne non membre de l’association, que les statuts n’ont pas été respectés et que 7 jours plus tard, le commissaire aux comptes, présent lors de cette assemblée générale, a lancé une alerte sur la situation économique de l’association et émis des réserves sur les décisions qui ont pu découler de l’assemblée générale du 20 novembre 2023 ;
Attendu que si l’examen de la légalité de l’assemblée générale du 20 novembre 2023 n’est pas de la compétence du président du tribunal saisi sur requête ne pouvait motiver la désignation d’un mandataire ad hoc, les requérants justifiaient d’un climat conflictuel au sein de l’association, suite au décès de son président, lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2023, faisant valoir l’absence de convocation de certains membres actifs, dont Monsieur [I], ancien président de l’association, et d’une alerte du commissaire aux comptes quant à la situation économique du théâtre, dans les suites immédiates de cette assemblée, laissant craindre à l’existence d’un péril imminent pour le fonctionnement du [24], figure emblématique de la ville de Marseille ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, que l’assemblée générale du 20 novembre 2023 a été convoquée par Monsieur [H] [V] qui ne peut donc valablement soutenir que tous les membres actifs n’ont pas été convoqués sauf à se faire grief à lui-même d’avoir oublié d’adresser des convocations à certains d’entre eux le 5 novembre 20203;
Que par ailleurs, il est établi que lors de l’assemblée générale du 17 juillet 2020, Monsieur [G] [I], qui n’aurait pas été convoqué, avait donné sa démission en qualité de président et de membre de l’association ;
Que Monsieur [I] n’avait donc pas à être convoqué à l’assemblée générale du 20 novembre 2023 et Monsieur [V], qui en sa qualité de président de l’association au moment de l’établissement des convocations du 5 novembre 2023, en avait parfaitement connaissance et ne peut tirer aucun argument de cette absence de convocation ;
Que s’agissant, de la représentation de Madame [W] [J], elle pouvait valablement être représentée par la personne de son choix et notamment un avocat et il n’est pas justifié qu’elle ait contesté sa représentation par Me Delphine GALLIN, avocat, lors de l’assemblée générale litigieuse ;
Qu’enfin, Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N] ont justifié leur demande de désignation d’un administrateur ad hoc par l’alerte du commissaire aux comptes du 27 novembre 2023 rédigée comme suit :
« Suite au décès du Directeur du théâtre des difficultés sont apparues pour la signature des conventions ainsi que pour recevoir les subventions municipales qui seront votées en Février 2024 et donc négociables avec la banque en Mars 2024.
Compte tenu de la situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d’exploitation de votre association. D’autant que les paies de Décembre, Janvier et Février ne pourront être assurées compte-tenu des grandes difficultés de trésorerie actuelles.
Dans ces conditions, je vous remercie de me donner, conformément aux dispositions légales et réglementaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente, votre analyse de la situation et, le cas échéant, les mesures envisagées.
De plus je vous informe que des difficultés sur la validité de l’assemblée du 20 novembre 2023 sont apparues. Des membres de l’association n’ont pas été convoqués et des pouvoirs reçus ont été improprement utilisés quant à leurs destinataires signataires. »
Attendu que l’Association COMPAGNIE RICHARD MARTIN -[24] justifie de la réponse transmise au commissaire aux comptes le 12 décembre 2023, non produite à l’appui de la requête en désignation d’un administrateur ad hoc et au terme de laquelle, Monsieur [E] [R], président de l’association expose que : s’agissant de la signature des conventions, des demandes de rendez-vous sont en cours auprès du Président du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur et de la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, que s’agissant des subventions de la ville de [Localité 22], la ville prévoyait de voter le budget définitif 2024 du théâtre en février 2024 et de procéder à son versement en une seule fois, soit 100 % des subventions en avril 2024, qu’il avait la trésorerie pour payer la totalité des salaires du mois de décembre et l’assurance de l’aide du partenaire le Crédit Coopératif pour accompagner le théâtre afin qu’il ne soit pas en difficulté et que rendez-vous était pris au 18 décembre 2023 et qu’enfin, s’agissant de l’assemblée générale du 20 novembre 2023, aucune irrégularité n’avait été commise, que celle-ci avait été validée en ses termes et sa forme par Me [Y] [X], représentant Madame [J] et le pouvoir de celle-ci joint, Monsieur [R] précisant qu’elle avait préalable rarement rédigé deux pouvoirs au cas où l’un de ces mandataires ne pourrait pas la représenter ;
Attendu qu’à la date de sa saisine, le président du tribunal judiciaire n’avait pas connaissance de la réponse 12 décembre 2023 apportée par le nouveau président Monsieur [E] [R] ;
Que Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N] n’établissent pas la preuve de l’incapacité de l’association à lever des fonds nécessaires à la continuité de son activité théâtrale et les difficultés évoquées illustrent en réalité un conflit les opposant au conseil d’administration issu de l’assemblée générale du 20 novembre 2023 ;
Que par ailleurs, si le commissaire aux comptes a pu acter ses craintes quant à la continuité de l’exploitation du théâtre au terme de l’alerte du 27 novembre 2023, il convient cependant de constater que Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N], par les pièces qu’il verse au débat, sont défaillants à démontrer que le fonctionnement de l’association est devenu impossible et à caractériser l’existence d’un péril imminent menaçant l’association en raison des défaillances qu’ils invoquent ;
Qu’il convient en conséquence de rétracter l’ordonnance du 21 décembre 2023 ;
Attendu qu’aucune considération d’équité, au regard des circonstances de l’espèce et de la nécessité d’apaiser le climat au sein de l’association COMPAGNIE RICHARD MARTIN-[24], ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RÉTRACTONS l’ordonnance sur requête en date du 21 décembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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