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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 janv. 2026, n° 24/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02967 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02967 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLH
DEMANDEURS :
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
BELGIQUE
M. [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
CANADA
Mme [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ALGERIE
Représentés par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me DELANNOY
DEFENDERESSE :
[Localité 5] NORD PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par M. [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [I] [H] a bénéficié d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie, aux droits de laquelle vient la CARSAT des Hauts-de-France, durant la période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2021, pour un montant de 59 750,22 euros.
M [I] [H] est décédé le 29 juin 2021, laissant pour lui succéder quatre enfants : [N] [H], [G] [H], [R] [H] et [S] [W].
Par mises en demeure du 16 septembre 2024, la CARSAT des Hauts-de-France a réclamé à chacun des enfants la quote-part due respectivement par ceux-ci en leur qualité d’héritiers, d’un montant de 14 937.56 euros pour la dette de 59 750.22 euros ;
Le 27 décembre 2024, les consorts [H] et [W] ont saisi le tribunal.
L’affaire a été évoquée le 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, les demandeurs sollicitent de :
— annuler la décision d’indu de la CARSAT
— dire que la récupération ne peut s’opérer que sur la fraction de l’actif net supérieur à 100 000 euros soit en l’espèce 3 643,58 euros
— annuler le prétendu indû de 59 750,22 euros
— condamner la CARSAT à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamner à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens
Ils reprochent à la CARSAT de ne pas justifier de sa créance en ce qu’elle se fonde sur une attestation de paiement censée récapituler l’ensemble des allocations versées alors qu’elle est incomplète et incohérente dans la mesure où plusieurs mois sont absents ; ils considèrent que la pièce ne peut constituer une base fiable
Ils estiment qu’au terme de l’article L815-13 du css la récupération ne peut s’opérer que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000euros. Ils considèrent que la CARSAT en affirmant que l’allocation supplémentaire a été supprimée au 1er janvier 2026 au profit de l’ASPA, reconnaît implicitement que les modalités de la récupération applicables sont celles du régime de l’ASPA lequel impose bien une récupération strictement limitée
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CARSAT sollicite de :
— débouter les demandeurs de leurs recours dans l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et article 700 du cpc
— condamner à titre reconventionnel au titre de la récupération d’allocation supplémentaire sur succession versée à M [I] [H], chacun d’eux à la somme de 14 937.56 euros
— ordonner la délivrance de la grosse revêtue de l’exécution provisoire
La CARSAT explique que si l’ASPA est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, par application de l’article 2 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire ont obtenu le droit de continuer à percevoir l’allocation supplémentaire
Le recouvrement opéré l’est donc au titre de l’allocation supplémentaire et les demandeurs ne peuvent revendiquer des dispositions relatives à l’ASPA .
Elle précise que si le seuil du recouvrement est passé à 100 000 euros, la disposition n’est pas applicable en l’espèce en raison de la date du décès.
MOTIFS
Sur le quantum des sommes versées à M [I] [H] :
La CARSAT verse au débat une attestation de paiement de Mme [M] directrice comptable et financière de la CARSAT complétée d’un récapitulatif des échéances versées mensuellement.
Les demandeurs font état d’incohérences sans toutefois les expliciter ; en tout état de cause après examen le tribunal n’a relevé aucune contradiction ou incohérence.
Dès lors il convient de considérer que la CARSAT justifie des sommes versées à M [I] [H] .
Sur le seuil applicable
A titre liminaire la CARSAT s’est expliqué sur le montant net de la succession sans que les demandeurs ne contestent ce montant ; de fait ils contestent le seuil de la récupération se prévalant d’un seuil de 100 000 euros en lieu et place du seuil de 39 000 euros appliqué
Sur ce il apparaît clairement que M [I] [H] a perçu une allocation supplémentaire jusqu’à son décès malgré le remplacement de l’allocation supplémentaire par l’ASPA à compter du 1er janvier 2006.
En effet un régime dérogatoire avait été prévu par l’article 2 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 qui prévoit que « Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l’allocation aux mères de famille, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l’allocation de vieillesse agricole ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur. »
Il n’est pas contesté par la CARSAT que l’article18 5° de la loi n°2023-270et les articles2 et 5 du décret n°2023-754 du 10 août 2023 ont relevé le seuil de recouvrement sur succession de l’allocation supplémentaire (comme de l’ASPA) mais considère que ce nouveau seuil n’est applicable que pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2023 ; les demandeurs considèrent pour leur part que bien que leur père soit décédé avant cette date, ces dispositions doivent s’appliquer au regard de la date de liquidation de la succession intervenue après le 1er septembre 2023.
Sur ce le tribunal constate que le texte prévoit simplement que ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023ce qui implique que ce soit pour les décès survenus à compter de cette date puisque c’est le décès qui ouvre le droit à récupération
En conséquence doit recevoir application la disposition en vigueur au moment du décès.
Le montant de l’actif net successoral déduction faite de la somme de 39 000euros étant supérieur à 59 750,22 euros (104 750.93 euros – 39 000 euros= 65 750.93 euros) la CARSAT est fondée en sa demande de recouvrement intégral de l’allocation supplémentaire versée à M [I] [H].
Chaque héritier étant tenu de sa quote-part, ils seront condamnés chacun à la somme de 14 937.555 euros arrondie à la somme de 14937.55 euros.
Sur les autres demandes
Les demandeurs qui succombent seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, parties perdantes, seront tenus aux éventuels dépens in solidum. Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles .
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondée l’action en récupération des sommes servies au titre de l’allocation supplémentaire par la CARSAT Hauts-de-France suite au décès de M [I] [H] ;
CONDAMNE [N] [H] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 14 937.55euros à ce titre ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 14 937.55euros à ce titre ;
CONDAMNE [R] [H] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 14 937.55euros à ce titre ;
CONDAMNE [S] [W] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 14 937.55 euros à ce titre ;
DEBOUTE [N] [H], [G] [H], [R] [H] et [S] [W] de leur demande de dommages et intérêts
DEBOUTE [N] [H], [G] [H], [R] [H] et [S] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum [N] [H], [G] [H], [R] [H] et [S] [W] aux éventuels dépens
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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