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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01077 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2WC
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] / [L] [X] [U] [C], [E] [R] [H] [N] épouse [C]
MINUTE N° : 25/00099
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès RIBES de l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X] [U] [C]
né le 18 Septembre 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [E] [R] [H] [N] épouse [C]
née le 16 Mars 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] et Madame [E] [C] née [N] sont propriétaires des lots de copropriété n° 21, 25 et 36 dans l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” situé [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 9].
Par acte en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3947,13 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2025 et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 3416,25 €, à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 3894,06 € et à compter de l’assignation sur le surplus, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1600 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés chacun selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [C] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2018 à 2024 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er janvier 2019 au 1er avril 2025 ;
Qu’il ressort du relevé de compte et des appels de fonds que Monsieur et Madame [C] sont redevables au 1er avril 2025, de la somme de 3706,47 € au titre des charges et provisions sur charges, hors frais ;
Attendu qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais, même admis comme étant des frais excédant la gestion courante du syndic, aient été strictement nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure, de 30 €, apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par commissaire de justice, ne le sont pas ;
Attendu en conséquence que Monsieur et Madame [C] seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contenue dans le réglement de copropriété, au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 3736,47 € arrêtée au 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la première mise en demeure dont il est démontré l’envoi effectif, sur la somme de 3265,59 € et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi des débiteurs, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, laquelle ne saurait résulter de leur simple défaillance, ni de l’existence d’un préjudice, notamment de manque de trésorerie, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Monsieur et Madame [C],succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [E] [C] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 4]» la somme de 3736,47 € (TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS ET QUARANTE SEPT CTS) au titre des charges de copropriété, provisions sur charges et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 3265,59 € et à compter du 17 juin 2025 sur le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 4]» de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [E] [C] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 4]» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [E] [C] née [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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