Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 mai 2025, n° 21/05093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 21/05093 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WWSN
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [W]
C/
[Y] [U]
[A], [T] [K] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [W]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Madame [J] [Z] [S] décédée le 21 février 2020
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représenté
Madame [T] [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représenté
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 17 décembre 2003, Mme [Z] [J], veuve [W] et Mme [H] [W] ont vendu à M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A] les lots n°14, 15, 16 (un appartement) et le lot n°33 (une cave) situés au [Adresse 9].
L’acte de vente stipule que :
« Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de : trente-trois mille cinq cent trente-neuf euros (33 539 euros), laquelle somme l’acquéreur s’oblige à payer en 180 mensualités de 231,61 euros. La première venant à échéance le 30 décembre 2003, et la dernière le 30 novembre 2018. Cette somme sera productive d’intérêts au taux de 3 % l’an. ».
En l’absence de paiement de plusieurs échéances,Mme [H] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule héritière de Mme [Z] [J], décédée le 21 février 2020, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire aux acquéreurs, le 22 février 2021.
Sans réponse de leur part, Mme [H] [W], a fait assigner M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 25 mai 2021, au visa des articles L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 502 du code civil.
Selon une ordonnance rendue le 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les conclusions récapitulatives au fond notifiées par la voie électronique par Me [O] le 1er septembre 2023, et préalablement signifiées par acte d’huissier du 8 avril 2022 à M. et Mme [A], défendeurs non constitués.
Par jugement rendu le 2 mai 2024, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 15 octobre 2024 afin que Mme [H] [W] produise un acte de notoriété ou une attestation de dévolution de la succession de [Z] [J], établissant qu’elle est sa seule héritière, et reçu par devant notaire, et dit qu’à défaut, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées aux défendeurs le 7 septembre 2023, Mme [H] [W] agissant en son nom et en sa qualité de seule héritière de Mme [Z] [J] décédée le 21 février 2020, demande au tribunal, de :
— prononcer la résolution de la vente régularisée entre, d’une part, M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M], et d’autre part, Mme [H], [R], [C] [W] et Mme [Z] [J], veuve [W], le 17 décembre 2003 et portant sur un appartement situé [Adresse 6] ([Adresse 10]) ;
— ordonner la restitution de l’appartement situé appartement situé [Adresse 5] [Adresse 3] » à [Adresse 13] [Localité 1] objet de l’acte de vente du 17 décembre 2003, profit de Mme [H] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Mme [J] [Z], [S], décédée le 21 février 2020 ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A] de l’appartement situé [Adresse 3], lieu-dit « [Adresse 4] [Localité 1] de tous occupants de leur chef et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner solidairement M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A] à payer à Mme [H] [W] une somme de 5 000 euros, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de publicité foncière.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] [W] expose qu’elle a cédé, avec sa mère, Mme [Z] [J], suivant acte notarié du 17 juin 2003 la propriété du bien immobilier susvisé aux époux [A], moyennant le prix de 35 539 euros. Elle expose que le contrat de vente stipule que le prix devait être réglé par les acquéreurs au moyen de 180 mensualités d’un montant de 231,61 euros, la première échéance étant due le 30 décembre 2003 et la dernière, le 30 novembre 2018.
Elle rappelle qu’il a également été convenu que si pour une raison quelconque, l’acquéreur ne payait pas la totalité du prix, la vente serait résolue de plein droit, si bon semble au vendeur, et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 30 jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
Elle indique qu’aucune échéance n’a été honorée par les époux [A], et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 22 février 2021, et qu’il est demeuré infructueux, de sorte qu’elle est fondée en ses demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 avril 2023.
Bien que régulièrement assignés, M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M] n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [H] [W] a communiqué l’acte de notoriété dressé le 27 septembre 2024 par Maître [I] [D], notaire à [Localité 12] établissant qu’elle est la seule héritière de Mme [Z] [J], sa mère, décédée le 21 janvier 2020.
Par ailleurs, elle rapporte la preuve qu’elle a vendu avec sa mère l’appartement litigieux aux défendeurs.
Dès lors, elle démontre disposer tant d’un intérêt à agir que de sa qualité à agir en son nom personnel et en sa qualité d’héritière.
Ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’acte de vente stipule en page 5, sous le titre “PRIX” que (pièce n°1) :
“ Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de : trente-trois mille cinq cent trente-neuf euros (33 539 euros), laquelle somme l’acquéreur s’oblige à payer en 180 mensualités de 231,61 euros. La première venant à échéance le 30 décembre 2003, et la dernière le 30 novembre 2018. Cette somme sera productive d’intérêts au taux de 3 % l’an”.
Malgré le commandement de payer la somme en principal de 33 539 euros outre la somme de 8 150,80 euros au titre des intérpets à 3 % et le coût de l’acte d’un montant de 268,81 euros, délivré le 22 février 2021 à M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], ceux-ci n’ont pas payé le prix convenu.
Dès lors, la demande est fondée puisque les acheteurs n’ont pas accompli l’obligation principale mise à leur charge et en application des dispositions contractuelles, la vente est résolue de plein droit.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du 17 décembre 2003 portant sur les lots n°14, 15, 16 (un appartement) et le lot n°33 (une cave) situés au [Adresse 9].
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article L. 412-1 du code des procédure civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M] ont perdu tout droit d’occuper l’appartement objet du litige du fait de la résolution de la vente.
Toutefois, il s’agit d’un logement à usage d’habitation et les dispositions précitées, d’ordre public, s’imposent aux parties.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [U] [A] et de Mme [T] [K] [A], née [M] passé le délai d’un mois après la signification du jugement, dans le respect des conditions prévues par l’article L. 412-1 du code des procédure civiles d’exécution, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire relative aux dépens et à l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, aucune disposition légale ou conventionnelle ne s’appliquant en ce sens à l’égard des codéfendeurs.
De même, les frais de publicité foncière susceptibles d’être exposés en exécution de la présente décision ne correspondent pas à des dépens et la demande sera, comme telle, rejetée.
Parties ayant succombé, M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge à de Mme [H] [W] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente instance et les défendeurs sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes présentées par Mme [H] [W] à l’encontre de M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M] ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2003 entre M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M] d’une part (acheteurs) et Mme [Z] [J], veuve [W] et Mme [H] [W], d’autre part (vendresses) portant sur les lots n°14, 15, 16 (un appartement) et le lot n°33 (une cave) situés au [Adresse 7] ([Adresse 10]) ;
Ordonne l’expulsion de M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M] et de tous occupants de leur chef du logement constitué par les lots n°14, 15, 16 (un appartement) et le lot n°33 (une cave) situés au [Adresse 8]) à défaut de restitution volontaire des locaux après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que si M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M] et tous occupants de leur chef n’ont pas libéré volontairement les lieux dans ce délai, Mme [H] [W] pourra, sous réserve du respect préalable des dispositions prévues par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion avec le recours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamne in solidum M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M] à payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros à Mme [H] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [U] [A] et Mme [T] [K] [A], née [M] à payer les dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de droit à l’ensemble de la décision.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Sécurité ·
- Mer ·
- Mise en conformite ·
- Stipulation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Biens ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Côte d'ivoire ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Voie de fait
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe ·
- Eaux ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Destruction
- Retraite complémentaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Chaume ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Formule exécutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Siège
- Allocation supplementaire ·
- Décès ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Entrée en vigueur ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vieux ·
- Adresses
- Loyer ·
- Atlantique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.