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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WUS
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WUS
N° de MINUTE : 26/00402
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie QUINTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1907
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie QUINTARD, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WUS
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a procédé à une notification d’indus à l’encontre de la société [1] pour la somme de 132 149,94 euros.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 octobre 2024.
En l’absence de réponse de la commission, la société [1] a saisi, par requête reçue par le greffe le 4 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la Caisse.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état du 7 avril 2025 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025, la société [2], représentée par son conseil, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et complétées oralement, demande au tribunal de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de Seine Saint Denis,Rejeter les conclusions et pièces de la CPAM de Seine Saint Denis communiquées la veille de l’audience,Juger recevables et bien fondées ses contestations,En conséquence, débouter la CPAM de Seine Saint Denis de sa demande de remboursement d’indus à hauteur de 132 149,94 euros et débouter la CPAM de Seine Saint Denis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,En tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La CPAM de Seine Saint Denis, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
In limine litis, à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître du recours de la société [1] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre auquel il appartiendra de statuer sur les demandes présentées par la société [1],A titre subsidiaire, condamner la société [1] à lui régler la somme de 132 149,94 euros,Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La CPAM expose que la société [1] a son siège social sis, [Adresse 3], qu’elle dépend donc du tribunal judiciaire de Nanterre.
La société [2] soutient que l’exception d’incompétence profite à celui qui en bénéficie, que la CPAM ne peut donc s’en prévaloir. Elle prétend qu’elle n’a pas reçu d’accusé de réception de la commission de recours amiable suite à sa saisine de sorte que ne lui ont pas été indiqués les voies et délais de recours dans l’hypothèse d’une décision de rejet de la CRA de sorte que ne peut lui être opposé l’exception d’incompétence territoriale.
Réponse du tribunal
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Ce lieu s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Ce lieu est en principe au siège social statutaire.
En l’espèce, il est constant que le siège social de la société [3] se trouve [Adresse 1] à [Localité 4].
Le moyen tiré de l’absence d’accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable est inopérant.
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Nanterre.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, auquel l’affaire sera renvoyée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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